Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMCL
Minute : 24/00862
Monsieur [T] [D] [V]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [E] née [J] [V]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Garantme SOCIÉTÉ (Mandataire)
C/
Monsieur [O] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie délivrée à :
Mr [P] [O]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [E] née [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
Le 5 avril 2024 la société SEYNA et [T] et [E] [V] ont fait assigner [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
La société SEYNA exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à [T] et [E] [V], dans les droits desquels elle est subrogée, la somme de 4.041,29 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 10] qui avait été donné à bail à [O] [P] à effet au 5 avril 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner ce dernier à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[T] et [E] [V] exposaient pour leur part que les causes (2.480 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu'ils ont fait délivrer à [O] [P] le 29 janvier 2024 n'ont pas été réglées dans les six semaines, et que ce dernier leur reste redevable de la somme de 95,51 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus.
Ils demandaient dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail, et à défaut de la prononcer à ses torts exclusifs ;
- de les autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il leur serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
À l'audience la société SEYNA a réduit à la somme de 3.656,80 euros ses prétentions au titre des loyers échus au mois de mai 2024 inclus, et a pour le surplus sollicité le bénéfice de l'assignation.
[T] et [E] [V] se sont pour leur part désistés de leur demande en paiement de la somme de 95,51 euros.
[O] [P] a quant à lui reconnu devoir la somme de 3.656,80 euros, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 110 euros, demande dont la société SEYNA et [T] et [E] [V] ont sollicité le rejet, tout en admettant que le paiement du loyer courant a été repris.
SUR CE :
[T] et [E] [V] se désistent de leur demande en paiement de la somme de 95,51 euros. Il leur en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de caution, de la quittance subrogative et du décompte) et des débats eux-mêmes que [O] [P] reste bien redevable envers la société SEYNA de la somme de 3.656,80 euros au titre des loyers échus au mois de mai 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à sa situation financière difficile et à la crédibilité des engagements qu'il a pris à la barre, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'il propose, soit par versements mensuels successifs de 110 euros, mais de dire que faute lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Donne acte à [T] et [E] [V] qu'ils se désistent de leur demande en paiement de la somme de de 95,51 euros ;
- Condamne [O] [P] à payer à la société SEYNA la somme de 3.656,80 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [O] [P] devra s'acquitter de sa dette par versements de 110 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers [T] et [E] [V] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société SEYNA et [T] et [E] [V] du surplus de leurs prétentions ;
- Condamne [O] [P] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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