Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00435
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00435
Date de décision :
9 juillet 2025
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 JUILLET 2025
N° RG 24/435
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCU FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 9 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/1372
[W]
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 12 septembre 1956 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [M] [V] [W]
né le 22 janvier 1961 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 11 octobre 2022, M. [J] [W], a assigné M. [M] [W] par-devant le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines), statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative de l'appartement situé à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Par jugement du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Ajaccio, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 9 juillet 2024 le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
DECLARÉ la demande de M. [J] [W] recevable et bien fondée ;
CONSTATÉ la prescription des demandes d'indemnités d'occupation pour la période antérieure au 11 octobre 2017 ;
REJETÉ la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [D] [W] ;
CONDAMNÉ M. [J] [W] aux dépens de l'instance ;
REJETÉ les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [J] [W] a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé en ce qu'il a :
CONSTATÉ la prescription des demandes d'indemnités d'occupation pour la période antérieure au 11 octobre 2017 ;
REJETÉ la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [D] [W] ;
CONDAMNÉ M. [J] [W] aux dépens de l'instance ;
REJETÉ les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2025, M. [J] [W] a demandé à la cour de :
« Vu le jugement,
Vu la déclaration d'appel
Vu l'appel incident de Monsieur [W]
Vu les articles 1106, 1217, 1611, 1224, 1604 du CC,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour de :
Vu le jugement,
Vu les articles 1106, 1217, 1611, 1224, 1604 du CC,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Constaté la prescription des demandes d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11.10.2017.
- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par
Monsieur [D] [W].
-Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de
Monsieur [J] [W] recevable et bien fondée.
En Conséquence,
- Déclarer la présente demande recevable,
- Débouter purement et simplement Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [M] [W] à régler au requérant la somme de 28 250,00 euros représentant l'indemnité d'occupation due au titre de l'art 815- 9 du Code Civil.
Sur l'Appel incident de l'Intimé,
-Débouter l'intime de toutes ses demandes, fins et conclusions des chefs de ses demandes.
- Condamner Monsieur [M] [W] à régler à
Monsieur [J] [W] la somme de 28 250,00 euros représentant l'indemnité d'occupation due au titre de l'art 815- 9 du Code Civil.
-Condamner Monsieur [M] [W] à régler au requérant la somme de 2 400 euros au titre de l'Art 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES
ET CE SERA JUSTICE »
Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2025, M. [M] [W] a demandé à la cour de :
«Statuant sur l'appel principal de M. [L] [A] [W]
LE DÉCLARER irrecevable et mal fondé ;
L'EN DÉBOUTER ;
Statuant sur l'appel incident de M. [M] [W] :
INFIRMER le jugement appelé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [L] [A] [W] recevable et bien fondée et a rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile par le concluant ;
DÉCLARER M. [L] [A] [W] irrecevable en ses demandes ;
LE CONFIRMER pour le surplus en ce qu'il a :
' Constaté la prescription des demandes d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 octobre 2017 ;
' Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [L] [A] [W] ;
' Et l'a condamné aux dépens de l'instance ;
CONDAMNER M. [L] [A] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 30 avril 2025.
Le 30 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que :
- l'article 1380 du code de procédure civile prévoit que les actions fondées sur l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et qu'en l'espèce les demandes portant à la fois sur l'usage du bien indivis et sur le montant de l'indemnité d'occupation, la demande est donc recevable et bien fondée.
- c'est par acte du 11 octobre 2022 que M. [J] [W] a fait assigner M. [M] [W] en paiement d'une indemnité d'occupation et que cette assignation a interrompu la prescription, de ce fait les demandes d'indemnités pour la période antérieure au 11 octobre 2017 sont prescrites.
- s'agissant d'un bien successoral, il est de jurisprudence constante que celui qui use d'un tel bien n'a pas d'indemnité d'occupation à verser à ses cohéritiers également bénéficiaires de la saisine tant que les biens n'ont pas été partagés. De plus, M. [M] [W] a produit la liste des frais réglés au titre de son occupation et qu'en l'espèce le caractère gratuit de son occupation ne pouvait être retenu.
* Sur la recevabilité de l'action :
L'appelant indique que la juridiction a été saisie pour connaître d'un litige relatif à une action en paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, s'agissant ni plus ni moins que d'une action personnelle introduite par un coïndivisaire contre un autre coïndivisaire et que cette action est donc recevable et bien fondée.
L'intimé, appelant incident, indique que les conditions exigées par l'article 815-9 du code civil ne sont pas réunies, savoir que l'introduction de l'instance a été faite postérieurement à la vente du bien, que la demande portant sur une indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 15 mars 2021, il ne s'agit pas de fixer provisoirement les conditions dans lesquelles la jouissance de ce bien pourrait être octroyée à l'un des indivisaires mais de fixer une indemnité d'occupation rétroactive ;
que l'article 815-9 ne confère pas au président du tribunal le droit de fixer rétroactivement le montant d'une indemnité d'occupation ;
et que par ailleurs la seconde condition ' désaccord entre les coïndivisaires- ne pouvait exister puisque comme l'a justement remarqué le juge de [Localité 11], depuis la mort de son mari survenu le 14 mars 1994 et jusqu'à son décès survenu le 28 septembre 2020,c'est sa veuve [G] [Z] qui était titulaire de l'usufruit de ce bien ;
et que pour la période du 28 septembre 2020 jusqu'en décembre 2021- date à laquelle l'intimé et appelant incident a quitté les lieux, l'appelant principal ne s'est jamais opposé à ce que son frère occupe l'appartement du [Adresse 5].
En conséquence l'appelant principal doit être déclaré irrecevable en sa demande.
En préambule, il y a lieu de rappeler que l'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Cet article pose le principe selon lequel tout indivisaire qui use ou qui jouit d'un bien indivis de façon privative doit une indemnité aux autres membres de l'indivision.
Il y a lieu également de rappeler la définition de l'indivision : « L'indivision s'entend de la situation d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu'aucune d'entre elles n'ait de droit exclusif sur une partie déterminée ».
Au décès du père des parties survenu ab intestat le 14 mars 1994, ce dernier a laissé pour héritiers sa veuve, mère des parties, pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit, ses deux fils issus de son union avec la conjointe survivante, ensemble pour les trois-quarts en nue-propriété ; ainsi que cela est indiqué aux termes de l'acte contenant attestation immobilière avec déclaration d'option dressée suivant acte reçu par
Me [H] [B], notaire à [Localité 4] le 18 septembre 2019 (pièce 1 de l'intimé).
Ce qui signifie, en l'espèce, que jusqu'à son décès survenu le 28 septembre 2020, seule [G] [Z] était détentrice de l'entier usufruit avec toutes les prérogatives attachées à celui-ci, notamment le droit d'usage et d'habitation et que les parties n'étaient indivisaires que pour la nue-propriété.
L'appelant principal ne peut donc se prévaloir d'une quelconque indemnité d'occupation qu'à compter du décès de leur mère, puisque c'est à cette date que l'usufruit réunit à la nue-propriété a conféré aux parties de la pleine propriété, en ce compris le droit d'usage et d'habitation.
En conséquence, l'appelant principal est bien fondé à former une demande relative au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* Sur la prescription des demandes d'indemnité d'occupation
L'appelant indique que la remise des clefs par l'intimé a eu lieu le 15 mars 2021.
Il considère que le courrier de saisine qu'il a adressé au juge des tutelles le 1er octobre 2019 est interruptif de prescription et qu'il a eu pour effet de faire repartir le délai de prescription de 5 ans jusqu'à la période du 1er octobre 2014.
Il indique également que le courrier recommandé du conseil du concluant à l'époque du 1er octobre 2020, évoquant la nécessité de fixer une indemnité d'occupation, ne revêt pas en principe un effet interruptif de prescription.
Toutefois, selon lui, il n'en demeure pas moins vrai que la réponse du propre conseil de l'intimé du 12 janvier 2021 ne remet nullement en cause le principe d'une « indemnité d'occupation ».
Et il indique qu'il résulte des termes de l'article 2240 du code civil que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ».
Il convient selon l'appelant, de faire partir le nouveau délai de prescription à compter du courrier réponse du conseil, soit le 12 janvier 2021 qui a eu pour effet de faire remonter le délai de prescription au 12 janvier 2016.
L'intimé indique qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ».
La demande ayant été introduite le 11 octobre 2022, l'indemnité d'occupation éventuellement due avant le 11 octobre 2017 serait donc atteinte par la prescription.
L'intimé indique également que le courrier du 1er octobre 2019 adressé au juge des tutelles ne fait pas partie de l'un des actes interruptifs de prescription puisqu'il ne lui a pas été signifié.
Pour saisir la juridiction, il est impératif de respecter les règles de procédures et notamment les dispositions des articles 54 à 57 du code de procédure civile ;
De plus l'intimé indique que le juge des tutelles ne s'est pas déclaré incompétent, qu' il n'a pas donné suite cette requête.
Les autres demandes de paiement d'une indemnité d'occupation effectuées par le biais de l'avocat de l'appelant ne sont pas de nature à interrompre la prescription, ce que ce dernier reconnaît implicitement ;
L'appelant invoque la lettre du 28 avril 2022 de l'avocat de l'intimé répondant à la mise en demeure adressée par le nouvel avocat de l'appelant du 4 avril 2022 ;
Il soutient que, par cette lettre du 28 avril 2022, le principe de l'indemnité d'occupation due par l'intimé aurait été reconnue ce qui aurait un effet interruptif de prescription ;
Cette interprétation malicieuse est démentie par les termes de cette lettre et qu'en conséquence cette lettre ne peut avoir interrompu la prescription comme l'a retenu le tribunal de Ajaccio.
Les termes du courrier du conseil de l'intimé du 12 janvier 2021, en réponse au courrier adressé à l'intimé par le conseil de l'appelant le 1er décembre 2020, ne peuvent pas être interprétés comme une reconnaissance par l'intimé du droit de celui contre lequel il prescrit, au sens de l'article 2240 du code civil, au contraire il déclare avoir une créance contre la succession de sa mère, ainsi il indique seulement (pièce 41 de l'intimé) « j'ai reçu la visite de Monsieur [W], venu me demander d'apporter une réponse à votre correspondance du 1er décembre 2020. Je vous informe donc que j'assure la défense de ses intérêts et je vous invite à me faire parvenir les pièces et autres éléments dont vous vous prévalez. Par ailleurs mon client estime avoir une créance sur la succession de feu [Z] épouse [W], mère de nos clients, en raison d'importants travaux effectués dans les biens dépendants de sa succession ».
Les alinéas 1 et 3 de l'article 815-10 du code civil disposent : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ».
L'article 2241 du même code dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
L'indemnité d'occupation au visa de l'article 815-10 du code civil, se prescrit par cinq ans et l'interruption de cette prescription au visa de l'article 2241 du même code est effective à compter de la demande en justice, soit en l'espère à la date de l'assignation de l'intimé par l'appelant, le 11 octobre 2022.
La période antérieure au 11 octobre 2017 est donc prescrite pour les demandes d'indemnité d'occupation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'appelant indique qu'il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de « convention contraire » au sens de l'article 815-9 du code civil dérogeant conventionnellement à la règle posée par l'article 815-10 du code civil.
Si en droit, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, c'est à la condition d'en respecter leur destination et dans la mesure où cette jouissance est compatible avec le droit des autres indivisaires.
Il est constant que l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires ou l'un des coïndivisaires d'user de la chose, de sorte que la détention des clés de l'immeuble par l'un des coïndivisaires induit, en ce qu'elle permet à l'indivisaire qui les détient d'avoir seule la libre disposition du bien immobilier est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, donnant lieu au paiement d'une indemnité d'occupation.
Ainsi, M. [M] [W] ne saurait valablement ignorer qu'il a occupé l'appartement du [Adresse 5] à [Localité 4] de juillet 2016 à fin mars 2021 à titre privatif et que la vente est intervenue le 31 janvier 2022 et qu'il existe une contrepartie à ladite jouissance en vertu de laquelle il est tenu envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.
L'intimé indique que bien que l'occupation des lieux se soit faite sans versement d'une quelconque indemnité il a fourni une contrepartie financière en réglant, notamment, des charges relatives à la copropriété et qu'il a versé une aide à sa mère qui se trouvait dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avec des revenus insuffisants pour pourvoir au financement de cet hébergement.
Jusqu'à son décès survenu le 28 septembre 2020, seule Mme [Z] était détentrice de l'entier usufruit et les parties n'étaient indivisaires que pour la nue-propriété.
L'appelant ne peut donc se prévaloir d'une quelconque indemnité d'occupation qu'à compter du décès de leur mère, date à laquelle l'usufruit réuni à la nue-propriété a conféré aux parties la pleine propriété, en ce compris le droit d'usage et d'habitation.
L'occupation par l'intimé a cessé le 7 janvier 2021 date des factures les plus récentes de résiliation de fourniture d'énergie (pièces 8 et 9 de l'intimé) et non la date à laquelle l'appelant a récupéré les clefs chez le notaire soit le 15 mars 2021(attestation notariée pièce 4 de l'appelant et 10 bis de l'intimé).
L'appelant ne démontre pas que l'accès à l'appartement lui était empêché par l'intimé.
L'intimé dans ses conclusions indique que « S'agissant des clefs, M. [W] [L] [A] les avait à sa disposition puisqu'un jeu de clefs se trouvait à [Localité 7] au rez-de-chaussée de la maison familiale qu'il occupe ».
L'appelant n'a pas répondu sur ce point, et ne fait qu'indiquer dans ses conclusions que'« Il résulte d'une jurisprudence constante que la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires ou l'un des coïndivisaires d'user de la chose, de sorte que la détention des clés de l'immeuble par l'un des coïndivisaires induit, en ce qu'elle permet à l'indivisaire qui les détient d'avoir seule la libre disposition du bien immobilier est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, donnant lieu au paiement d'une indemnité d'occupation. Monsieur [M] [W] ne saurait valablement ignorer qu'il a occupé l'appartement du bois des anglais à [Localité 4] de juillet 2016 à fin mars 2021 et que la vente est intervenue le 31 janvier 2022. '
L'intimé ne conteste pas l'occupation qu'il a fait de l'appartement, il en conteste le caractère exclusif que ne démontre pas l'appelant, caractère exclusif qui seul peut donner lieu à paiement d'une indemnité d'occupation.
À ce titre, à défaut d'occupation exclusive, le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimé les fais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, il convient de débouter M. [L] [A] [W], de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre à M. [M] [W], la somme de 2 400 euros à ce titre.
* Sur les dépens
M. [L] [A] [W] sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [A] [W] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [L] [A] [W] au paiement de la somme de 2 400 euros à M. [M] [W] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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