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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2206744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206744

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser 15 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des souffrances endurées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le centre hospitalier d'Albi, représenté par Me Daumas, conclut au rejet de la requête et à son irrecevabilité faute d'avoir été présentée par un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) déclare ne pas intervenir dans la présente instance. Par une lettre du 19 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 19 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 19 septembre 2024, mise à sa disposition le 20 septembre 2024 sur l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier d'Albi et à la CPAM du Tarn. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ. La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2206744

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