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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-18.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.827

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° M 18-18.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transports Botti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Botti, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O... ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Botti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Botti à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports Botti IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, condamné la société Transports Botti à verser à M. O... diverses sommes à titre de rappel au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve; Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; Attendu qu'en l'espèce Monsieur O... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2014 pour les motifs suivants: - la disparition de deux colis contenant des téléviseurs à l'occasion de livraison que le salarié a effectuées le 2 octobre et le 4 octobre 2014 en rappelant la mise en place par la société BESSON (cliente) le 2 octobre 2014 d'une procédure de surveillance qui permet de constater que le colis relatif à un téléviseur était bien, au départ de la société Besson à Vaulx-en-Velin dans la semi dont Mr O... avait la responsabilité le 4 octobre 2014, mais qu'il n'y était plus à l'arrivée à la société BESSON de La Motte-Servolex-73 ; Alors même que les conducteurs sont interdits de quais, une circulaire a été donnée au salarié ainsi qu'à tous les salariés de l'entreprise au mois de juillet 2014, celle-ci, qui interdit formellement aux conducteurs d'être présent sur les quais, était également apposée sur le tableau d' affichage de la société BOTTI ; on le voit pourtant grâce au film de vidéosurveillance, sur les quais de la société de Vaulx-en-Velin (départ) en train de manipuler le colis qui manque à l'arrivée, alors que par ailleurs il a été constaté qu'il a fait un arrêt de six minutes sur le trajet et est incapable d'expliquer les raisons de cet arrêt; Le film montre qu'à l'arrivée le colis n'est plus dans la semi alors qu'il est incapable d'expliquer cette carence; Attendu que l'employeur expose dans ses conclusions qu'il n'est pas reproché au salarié le vol des deux colis contenant des téléviseurs mais le non-respect el 'une circulaire datée de juillet 2014 affichée dans la société indiquant que "les conducteurs sont interdits de quai depuis 2002 chez les transports Besson", ce qui lui a été rappelé le 10 octobre 2014 ainsi que le 25 mars 2014 ; ainsi le motif de licenciement et le non-respect par le salarié des instructions données par son employeur ; Que l'employeur communique: - la lettre de licenciement; - la lettre de convocation à l'entretien préalable du 9 octobre 2014 : - la circulaire qu'il reproche au salarié de ne pas avoir respectée, qui a été rédigée par la société BOTT] mais qui n'est pas datée, et qui rappelle également les horaires de départ, de repos, et les consignes pour que les conducteurs optimisent leur temps de conduite; - une attestation de la société BESSON datée du 12 avril 2017 déclarant qu'à ce jour l'ensemble de leurs sites sont placés sous vidéo surveillance et que l'affichage légal a été réalisé pour informer les salariés de cet équipement; -un courrier du 20 mars 2014 adressé à Monsieur O... dans lequel l'employeur lui reproche un horaire d'arrivée tardif à son lieu de destination résultant selon lui du non-respect des consignes données; - la réclamation formée par les Transports B.ESSON au titre du vol de deux téléviseurs pour un montant de 284,07 euros et les justificatifs du paiement de cette somme; Attendu que le salarié qui conteste le vol des téléviseurs fait valoir: - que contrairement aux affirmations de son employeur il lui est bien reproché la disparition de deux colis contenant des téléviseurs sans que la preuve de ces vols ne soit rapportée; - qu'il n'a pas été informé contrairement aux prescriptions légales, de l'existence de caméras de vidéo-surveillance sur le site de la société cliente; - la circulaire dont fait état son employeur ne lui a jamais été notifiée; l'employeur ne justifie pas de la réalité de l'affichage contrairement à ses allégations et la note de rappel de cette circulaire, faite par l'employeur, est datée du 10 octobre 2014, soit après la date de commission des faits qui lui sont reprochés (pièce 8) ; Attendu que la lecture de la lettre de licenciement montre que la société BOTTI reproche bien au salarié la disparition de deux colis contenant des téléviseurs ainsi que le non-respect par le salarié des consignes relatives à sa présence sur les quais des sociétés BESSON de Vaulx-en-Velin et de la Motte-Servolex; Attendu qu'il ne peut qu'être constaté que l'employeur qui n'apporte aucun élément susceptible d' établir que la disparition des deux colis résulte de vol commis par Monsieur O... alors que ce dernier explique que les portes de la semi sont plombées à son départ et sont ouvertes à son arrivée par les salariés de la société BESSON; que rien ne permet d'indiquer qu'elles étaient déplombées à son arrivée chez le client qui n'en fait pas état; Que de plus l'employeur ne retient plus les faits de vol qu'il reprochait initialement à son salarié; Qu'en conséquence le premier grief, dont la preuve n'est pas rapportée, doit être écarté; Attendu que s'agissant du second reproche concernant de la présence du salarié sur les quais de la société Transports BESSON alors que cela lui est interdit, la société BOTTI explique avoir eu connaissance de la présence de Monsieur O... sur les quais par la transmission d'un film de vidéo-surveillance transmis par la société Transports BESSON sans cependant justifier de ce que Monsieur O... ait bien été informé de l'existence de cette surveillance alors qu'il est constant que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve des enregistrements d'un système de vidéo-surveillance installée sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés; Attendu d'une part que la seule attestation rédigée par la société Transports BESSON est trop imprécise et n'indique pas de quelle façon le salarié a été informé par ses soins de l'existence du dispositif de vidéo-surveillance, la seule mention d'un panneau dans l'enceinte des locaux de la société ne suffisant pas à caractériser l'information du salarié. Et que d'autre part la société BOTTI ne justifie pas avoir notifié au salarié l'interdiction de se trouver sur les quais de la société Transports BESSON puisqu'elle ne communique à ce titre qu'un rappel qu'elle a fait à ses salariés par une note datée du 10 octobre 2014, soit après la commission des faits reprochés à Monsieur BOTTI ; Qu'en l'espèce l'employeur ne justifie donc pas avoir régulièrement informé Monsieur O... de l'interdiction de se trouver sur les quais de la société Transports BESSON les 2 et 4 octobre 2014 ; que le second grief ne pourra dès lors pas être retenu: Qu'il résulte de l' ensemble de ces éléments que le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Monsieur O... n'est fondé sur l'existence d'aucune faute grave démontrée par l'employeur et commise par le salarié; Qu'en conséquence il ne peut qu'être constaté que le licenciement prononcé pour faute grave est en réalité sans cause réelle et sérieuse; Qu'en conséquence Monsieur O... est recevable en ses demandes de sommes correspondant aux salaires non perçus du fait de sa mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il convient de rappeler que le salarié justifie d'une ancienneté de 9 ans dans l'entreprise, et qu'il percevait un salaire brut moyen de 3 041,50 euros bruts; Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société BOTTI à lui verser les sommes suivantes: -3041,50 euros bruts au titre de sa mise à pied conservatoire, outre 304,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 6 083 euros bruts à titre de préavis outre 608,30 euros bruts pour congés payés afférents, - la somme de 5 548,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2) Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient, de condamner la société BOTTI qui succombe à verser au salarié une somme de 1 500 E au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour établir que M. O... avait parfaitement connaissance de l'interdiction qui lui était faite de se trouver sur les quais de la société Transports Besson, le 4 octobre 2014, date des faits ayant déclenché la procédure de licenciement, la société Transports Botti visait dans ses écritures et dans son bordereau de pièces communiquées la circulaire adressée aux conducteurs en juillet 2014 et affichée dans l'entreprise faisant état d'une telle interdiction (sa pièce n° 3), ainsi qu'une lettre de rappel à l'ordre qu'elle lui avait adressée le 25 mars 2014 dans laquelle elle l'intimait de se conformer à une note de service annexée à la lettre, qui mentionnait déjà cette interdiction (sa pièce n° 12) ; que dès lors, en affirmant que la société Botti ne justifiait pas avoir notifié au salarié l'interdiction de se trouver sur les quais de la société Transports Besson puisqu'elle ne communiquait à ce titre qu'un rappel qu'elle avait fait à ses salariés par une note datée du 10 octobre 2014, soit après la commission des faits reprochés à Monsieur BOTTI, lorsque la société Botti communiquait deux autres pièces de nature à établir que le salarié en avait eu connaissance bien avant, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées de l'exposante en violation du principe susvisé ; 2/ ALORS QUE si l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance de locaux auxquels les salariés n'ont pas accès, sans être tenu de divulguer l'existence de tels procédés installés par les clients de l'entreprise ; que dès lors en exigeant de la société Transports Botti qu'elle informe ses conducteurs du procédé de vidéo-surveillance mis en place par sa cliente sur ses propres quais auxquels les salariés n'avaient pas accès, la cour d'appel a violé les articles L 1222-4 du code du travail et 9 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et s'impose au juge ; que la société Transports Botti faisait valoir que M. O..., loin de contester sa présence sur les quais, la reconnaissait en tentant de la justifier dans ses écritures ( conclusions d'appel de l'exposante p 9-10) ; que le salarié faisait en effet valoir qu'il « a répondu sur sa présence sur le quai, son véhicule étant en train d'être chargé » (ses conclusions d'appel p 8) ; qu'en se fondant sur l'illicéité du moyen de preuve de la présence du salarié sur les quais de la société Transports Besson pour juger que cette présence n'était pas établie sans cependant rechercher comme elle y était invitée si cette présence n'était pas en tout état de cause établie par le propre aveu du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil.

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