Cour de cassation, 27 février 2002. 00-40.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.276
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Marlène Charme, société anonyme, dont le siège est ... Saintes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Marlène Charme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er mars 1988 par la société Marlène charme, en qualité de vendeuse esthéticienne ; que, prétendant subir des retards dans le versement de ses salaires et estimant que sa rémunération ne correspondait pas à sa qualification, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de requalification et de ses demandes en rappel de salaire et indemnités de congés payés afférentes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est acquis que Mme X... a été engagée en qualité de "vendeuse esthéticienne", que non seulement elle réalisait des actes de soins esthétiques mais également effectuait de la vente de produits en magasin, que, dès lors, en refusant à la salariée l'application du coefficient 160, niveau 5, correspondant à la qualification d'esthéticienne conseillère de vente, parce qu'elle n'avait pas une connaissance complète des articles, nécessaire pour conseiller la clientèle et l'orienter dans son choix, et en la maintenant au coefficient 155, niveau 5, applicable à une esthéticienne qui n'effectue aucun acte de vente ce qui ne correspond ni à la qualification de Mme X... telle que définie dans son contrat de travail, ni aux fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le fait pour la salariée d'avoir retrouvé, après une période de chômage, une activité d'esthéticienne exclusivement, et non de vendeuse esthéticienne, comme prévu dans le contrat de travail passé avec la société Marlène charme, à un coefficient inférieur à celui reconnu par cette dernière, est sans incidence sur l'application du coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées par l'intéressée, durant le contrat de travail litigieux, que dès lors, en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective et, partant, de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si Mme X... réalisait des actes de soins esthétiques, il n'était pas établi qu'elle avait les connaissances nécessaires pour conseiller la clientèle et l'orienter dans ses choix ni qu'elle participe aux actions de promotion ;
qu'elle a pu en déduire que la salariée n'effectuait par les tâches de conseillère de vente définies pour le niveau 5 de la classification de la Convention collective nationale de la parfumerie esthétique ; qu'ainsi, abstraction faite de la critique contenue dans la seconde branche contre un motif erroné mais surabondant, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que les versements des salaires étaient décalés dans le temps, fréquemment avec un retard de 15 jours par rapport à la période concernée, ce qui est établi par les relevés de son compte bancaire, que la société Marlène charme, pour sa part, avait reconnu qu'effectivement elle payait ses employées entre le 5 et le 10 de chaque mois pour des raisons de comptabilité, que dès lors, en énonçant que le versement tardif ou irrégulier des salaires n'était pas établi, tandis qu'il résultait des prétentions respectives des parties qu'il n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, par voie de conséquence, l'action en résiliation d'un contrat de travail étant recevable lorsqu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, la demande de Mme X... était justifiée par les versements tardifs de ses salaires, de manière constante ;
que, dès lors, en relevant à tort que ce manquement de l'employeur n'était pas établi, et en déboutant en conséquence la salariée de sa demande de résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés que le versement tardif ou irrégulier des salaires n'était pas établi, que la salariée n'avait plus repris le travail à compter du 14 avril 1998 et qu'elle avait informé l'employeur par lettre du 10 juin 1998 qu'elle ne reprendrait pas son travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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