Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRÉTARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée
à :
Me SICOT
Me CAIRE
le
JUGEMENT : [I] [G] épouse [W] C/ [H] [N] [F] [W]
N° MINUTE : 24/241
DU 11 Juin 2024
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZ6Y
DEMANDEUR:
[I] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [N] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU
Greffier : Madame CHAPEL-PRUDHOMME présente uniquement aux débats.
Et Mme GRIGIS lors du délibéré
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H], [N], [F] [W] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] et Madame [I] [G] née le [Date naissance 8] 1979, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (06), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R], [P], [X] [W], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (VAUCLUSE) ;
- [Z], [Y], [O] [W], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (VAUCLUSE).
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, Madame [I] [G] a fait assigner son époux en divorce devant le Juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à Monsieur [H] [W] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) ;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ;
- a débouté Monsieur [H] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [I] [G] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
- juger que les effets du divorce rétroagiront au 23/01/2021, date de la séparation effective des époux conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil.
- donner acte à l'épouse de ce qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
- confirmer les mesures relatives aux enfants telles que fixées dans l'Ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en date du 04/05/2022, à savoir :
« Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents et Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ».
- dit que chaque époux conservera ses dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [H] [W] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
- fixer les effets du divorce au 23 janvier 2021, date de la fin de cohabitation et collaboration entre les époux,
- juger que Monsieur [W] propose au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [W]/[G] que le bien immobilier sis à [Localité 12] puisse faire l’objet d’une convention d’indivision d’une vente à un tiers
- confirmer les mesures relatives aux enfants telles que fixées dans l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 4 mai 2022 savoir :
➢ Exercice en commun de l’autorité parentale,
➢ Fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du lundi rentrée des classes au lundi suivant sortie des classes en période scolaire,
❖ Hors période scolaire :
• Pour les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra selon les mêmes modalités que lors de la période scolaire du lundi 10 heures au lundi suivant 18 heures, étant ici précisé que pour les seules vacances de Noël les enfants seront avec leur mère le 24 décembre et avec leur père le 25 décembre chaque année,
• Deux fois deux semaines pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère, 2ème,5ème et 6ème semaine les années paires revenant au père, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine les années revenant à la mère et inversement les années impaires.
- condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique du 9 avril 2024
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 4 mai 2022;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H], [N], [F] [W],
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
et
Madame [I] [G],
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (06);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23/01/2021 ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
- [R], [P], [X] [W], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (VAUCLUSE);
- [Z], [Y], [O] [W], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (VAUCLUSE);
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents (semaines paires chez le père et impaires chez la mère), du lundi matin entrée des classes au lundi soit suivant sortie des classes, l’alternance se poursuivant durant les vacances de la Toussaint, février et Pâques, ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et des vacances d’été, avec un fractionnement par quinzaine, la première quinzaine de juillet et août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir les récupérer chez l’autre parent ;
Dit que les enfants passeront la journée de la fête des pères chez le père et la journée de la fête des mères chez la mère;
Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie de la résidence habituelle;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024 et signé par le Vice-Présidente, et le Greffier.
Le greffier Le président
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