Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-13.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.026
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ratat, demeurant à La Tuilerie à Chassy-Gueugnon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société VAG France, ayant son siège ... (8ème),
2°/ de la société Nouvelle du Garage Vichy Rhue, ayant siège zone industrielle de Vichy Rhue à Creuzier-le-Vieux (Allier), en règlement judiciaire et assistée de M. Z... Pailler, demeurant ... (Allier), syndic audit règlement judiciaire,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société VAG France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 janvier 1990), que la société nouvelle du garage Vichy Rhue (société nouvelle) a signé avec la société VAG France, pour l'année 1980, un contrat de concession qui a été renouvelé pour l'année 1981 ; que, par lettre du 21 septembre 1981, la société VAG France a fait connaître que le contrat ne serait pas reconduit en 1982 ; que les relations entre les deux sociétés se sont néanmoins poursuivies ; que la société nouvelle a été mise en règlement judiciaire puis a assigné, avec M. Y..., son principal actionnaire, la société VAG France en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe et tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du comportement de la société VAG France pendant la négociation du contrat de concession à venir ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y..., qui "a une personnalité juridique différente" de la société concessionnaire, s'est entouré, avant de s'engager au nom de celle-ci, "des conseils d'un cabinet spécialisé" et "avait aussi les conseils d'un comptable", l'arrêt retient qu'il n'est démontré, à la
charge de la société concédante, aucune faute" réticence dans la conclusion du contrat de concession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société VAG France n'avait pas commis la faute qui lui était reprochée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, pris d'une violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la société VAG France pendant l'exécution du contrat de concession conclu avec la société nouvelle ainsi que lors de la cessation de ce contrat ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt déboute M. Y..., non pas parce que le comportement de la société VAG France n'était pas susceptible d'avoir des conséquences pécuniaires à son égard, mais parce que ce comportement était exclusif de toute faute ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'en 1981, la société nouvelle "n'a pas atteint le chiffre" de ventes "fixé contractuellement", ce dont il résultait que la prime d'objectif n'était pas due, et en retenant que le retrait de l'exclusivité "en est resté au stade de la menace" et "qu'aucune pièce n'établit la preuve d'un préjudice qui serait né de cette menace", la cour d'appel a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société VAG France et la société Nouvelle du Garage Vichy Rhue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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