Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-20.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.298
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Rives de l'Orge, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Le Rivage de l'Orge, dont le siège est ...,
2°/ de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la SCI Les Rives de l'Orge, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Le Rivage de l'Orge et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1675 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1995), que, suivant un acte du 23 septembre 1987, la société civile immobilière Les Rives de l'Orge a promis de vendre un terrain à M. X... moyennant le prix de 998 000 francs payable pour moitié au jour de la signature de l'acte authentique; que le délai prévu pour la levée de l'option était fixé au plus tard au 31 mai 1989; que M. X... a accepté la promesse en tant que telle avec faculté de substitution; que suivant un acte du 29 mai 1989, M. X... s'est substitué la société civile immobilière Le Rivage de l'Orge dans le bénéfice de la promesse; que la société civile immobilière Le Rivage de l'Orge a fait délivrer sommation à la société civile immobilière Les Rives de l'Orge de se présenter chez le notaire le 31 mai 1989 pour régulariser la vente; que la société civile immobilière Les Rives de l'Orge ayant refusé la société civile immobilière Le Rivage de l'Orge, l'a assignée en réalisation de la vente; que la société civile immobilière Les Rives de l'Orge a demandé la rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes ;
Attendu que pour dire que la vente n'avait pas de caractère lésionnaire, l'arrêt retient que, si, en application de l'article 1675, alinéa 2, du Code civil, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation, c'est-à-dire au jour de la levée de l'option, en l'espèce, les parties ont expressément indiqué dans l'acte que la réalisation ne résulterait valablement que d'un acte notarié, qu'en conséquence la lésion doit s'apprécier à la date de la réalisation effective de la vente soit à la date du 20 juin 1991 et qu'à cette date la vente n'était pas lésionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 janvier 1991, devenu irrévocable, avait jugé la vente parfaite au 31 mai 1989, la cour d'appel, qui n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCI Le Rivage de l'Orge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Rivage de l'Orge à payer à la SCI Les Rives du l'Orge la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Rivage de l'Orge et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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