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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2024. 23MA01719

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01719

Date de décision :

19 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice la réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis en raison d'un dysfonctionnement administratif. Par une ordonnance n° 2202990 du 5 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 et régularisée le 30 avril 2024, Mme A, représentée par Me Gomila, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 7 500 et 2 000 euros en réparation des préjudices respectivement financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison du retard mis par le tribunal judiciaire de Grasse pour lui communiquer la grosse de son jugement de divorce, nécessaire à l'établissement de sa carte nationale d'identité. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 2. Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Le requérant qui s'est abstenu sans motif légitime de communiquer au greffe du tribunal la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation, en dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée, n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments susceptibles d'établir qu'il avait valablement lié le contentieux avant l'intervention du jugement ou de l'ordonnance qu'il attaque (cf. CAA Marseille, 26.11.2020, n° 19MA02620). 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal afin qu'elle produise " la décision ou l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à [sa] demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ". Si la requérante produit en appel le courriel qu'elle a adressé le 14 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Grasse et aux termes duquel elle expose qu'elle " souhaite des dédommagements suite [aux] préjudices financiers " résultant du délai excessif dans lequel la grosse de son jugement de divorce lui a été communiquée, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir adressé cette pièce, qui ne figure pas au dossier de première instance, au tribunal administratif dans le délai qui lui était imparti ni même avant la date de l'ordonnance attaquée. 5. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 19 juin 2024

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