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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-01.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.315

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'action des époux X... en revendication de propriété d'une partie de la parcelle A n° 1021, autrefois cadastrée A n° 955, l'arrêt attaqué (Bourges, 17 octobre 2000) retient qu'un jugement du 27 février 1990, devenu irrévocable, a dit que les consorts Y... sont propriétaires de la parcelle cadastrée A n° 1021, d'une superficie de 14 ares 20 centiares, à l'exclusion des francs bords appartenant à M. Z..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui les époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 27 février 1990 n'avait tranché, dans son dispositif, que la propriété d'un canal d'amenée des eaux à un moulin dans sa partie située entre les parcelles A 562 et 563, nouvellement cadastrées section A n° 1021, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée par les consorts Y... de l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 février 1990 et en ce qu'il a déclaré en conséquence les époux X... irrecevables en leur action en revendication de propriété de la parcelle A n° 1021, autrefois cadastrée A n° 955, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz