Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
(n°420, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02726
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
LAURENT RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
néle 02/06/1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hopsitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosicences site [8]
comparant en personne, assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [R] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 28/08/2023 à 12h32,
DÉCISION
Par décision en date du 09 août 2023, le directeur du Groupe Hospitalier [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences a décidé d'admettre en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète M. [D] [P] en application des dispositions de l'article L.312-1-II-1° du code de la santé publique à la demande de la soeur du patient [R] [P] et sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [I], médecin du groupe hospitalier [Localité 6] [7].
Le 12 août 2023, le directeur du groupe hospitalier sus-visé a ordonné le maintien de M. [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois renouvelable, le patient ayant fait l'objet d'examens médicaux par des médecins distincts les 10 et 12 août 2023.
Le 14 août 2023, le directeur de l'établissement de santé a décidé de saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris par application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du dode précité.
Par ordonnance en date du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête en nullité présentée par le conseil de [D] [P] et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.
M. [D] [P] a fait appel de cette décision selon un courrier transmis par courriel au greffe de la cour d'appel par l'établissement hospitalier le 23 août 2023 à 15h50.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2023 dont le curateur de M. [D] [P] qui n'a pas comparu à l'audience, mais a fait parvenir un rapport de situation daté du 25 août dernier, non plus que le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de M. [D] [P] a déposé des conclusions soutenues oralement selon lesquelles la procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers était irrégulière en l'absence de deux certificats médicaux initiaux exigés par l'article L.3212-1-II du code de la santé publique et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Le ministère public a requis par écrit à la confirmation de la décision frappée d'appel.
Pour plus de précision, il convient de se référer aux observations écrites des parties.
M. [D] [P] a indiqué qu'il souhaitait retourner à son domicile et qu'il prenait régulièrement son traitement.
MOTIFS,
La décision d'admission en soins psychiatriques de [D] [P] prononcée le 9 août 2023 par le directeur du Groupe Hospitalier [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences est fondée sur les dispositions de l'article L.3212-1, II, 1° du code de la santé publique. Cet article stipule que, lorsque la saisine émane d'un membre de la famille, ce qui est le cas en l'espèce (soeur de l'intéressé), elle doit s'accompagner de deux certificats médicaux circonstanciés attestant que les troubles mentaux de la personne concernée rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats pouvant être assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Selon l'article L.3212-3, en cas d'urgence, un seul certificat médical peut suffire lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Dans le cas présent, la décision d'admission aux soins prise le 09 août 2023 l'a été sur la base d'un seul certificat médical établi ce jour là par le docteur [I] décrivant l'état mental de M. [D] [P] et préconisant, en l'absence de toute possibilité de consentement du sujet, des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le dit certificat ne caractérise nullement par ailleurs un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
La décision d'admission mentionne en outre à tort "des certificats médicaux", ne vise ni l'urgence, ni le risque grave d'atteinte au malade.
Il s'en déduit que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris n'en a pas fait une juste application.
Il convient dès lors d'infirmer la décision rendue le 18 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Paris et d'ordonner qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance attaquée ;
ORDONNONS qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 31 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/08/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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