Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 01
Rôle N° RG 21/09442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCT
[F] [U]
S.A.S. LES JARDINS BASQUES
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL ADENIUM AVOCATS(2)
Me Christian TALANDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00590.
APPELANTS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES JARDINS BASQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualités au siège social sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [P] a été embauché par M. [F] [U] par contrat à durée indéterminée à temps complet le 13 septembre 2016 en qualité d'ouvrier paysagiste position 1, pour un salaire mensuel de 1.477,27 euros brut pour 151,67 heures, étant soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Le 10 mai 2019, M. [U] a fait apport de son fonds artisanal et créée la Sas Les Jardins Basques.
Par courrier du 14 mai 2019, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [P] a été licencié pour faute grave par courrier du 26 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de salaire et indemnitaire notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête reçue le 14 août 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 1.782,30 euros ;
- condamné M. [U] et la société Les Jardins Basques à payer à M. [P] les sommes de :
* 2.467,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 246,77 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 3.564,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 356,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.299,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat correspondants ;
- débouté M. [U] et la société Les Jardins Basques de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [U] et la société Les Jardins Basques aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [F] [U] et la Sas Les Jardins Basques ont interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Par ordonnance d'incident du 21 juin 2024, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré les conclusions d'intimé du 21 février 2024 de M. [P] irrecevables en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
- dit que M. [P] n'est pas recevable à soulever un incident d'instance et déclaré par conséquent irrecevable son incident de péremption d'instance ;
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande des appelants à ce titre.
Vu les dernières conclusions des appelants remises au greffe et notifiées le 23 septembre 2021;
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement déféré
Les appelants sollicitent la nullité du jugement déféré pour absence de motivation.
Aux termes de l'article 455 du code procédure civile, le jugement est motivé.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui s'est borné s'agissant de la rupture du contrat de travail à indiquer 'qu'au vu des pièces et débats à l'audience, le bureau de jugement constate en l'espèce qu'il n'y a pas eu de faute grave' et s'agissant de l'exécution fautive du contrat a précisé'le bureau de jugement constate l'exécution fautive du contrat de travail au motif que l'employeur a eu plusieurs manquements et notamment au visa de l'article R.4311-12 du code du travail', fondant sur ces chefs les condamnations pécuniaires prononcées, n'a pas motivé son jugement, celui-ci étant par conséquent nul.
Sur les effets de la nullité du jugement déféré et de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, le jugement déféré ayant été annulé et les conclusions d'intimé ayant été déclarées irrecevables, la cour statuera sur les seules prétentions et moyens de l'appelant dans la mesure où elles les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant demande à la cour de dire et juger que le licenciement de M. [P] est parfaitement valable et justifié pour faute grave.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [P] a été licencié le 26 juin 2019 en ces termes :
'vous avez commis de graves agissements à l'encontre de notre entreprise que nous ne pouvons tolérer.
En premier lieu, vous avez concurrencé notre entreprise. Nous avons pu constater à ce titre l'existence d'une page Facebook gérée par vous vendant ouvertement des services de paysagiste en communiquant sous votre propre nom ou encore celui 'Les Jardins d'Louna'. En votre qualité de salarié, vous ne pouvez exercer une activité concurrente à celle de votre employeur durant votre contrat de travail. Il s'agit d'un manquement particulièrement grave à votre devoir de loyauté.
Votre contrat de travail réitère cette interdiction de manière très claire. Aux termes de celui-ci, vous vous êtes engagé à ne détenir aucun intérêt direct ou indirect, ni exercer aucune fonction au sein d'une entreprise pouvant concurrencer celle de M. [U] [F]. Vous avez délibérément violé cette obligation.
Non content de nous concurrencer, vous avez détourné à des fins strictement personnelles pour les besoins de votre commerce nos réalisations. En effet, il ressort des éléments en notre possession que vous avez diffusé des photographies correspondant à des travaux réalisés par nos soins chez des clients pour illustrer votre page. Ces photos proviennent de chantiers sur lesquels vous êtes intervenu en qualité de salarié de l'entreprise.
Il s'agit d'un comportement extrêmement déloyal de votre part, préjudiciable aux intérêts de notre entreprise, à commencer par la confusion qu'il génère auprès de nos clients.
Vous avez reconnu ces faits mais avait tenté de les minimiser en indiquant que cette concurrence avait été de courte durée, ou encore qu'il ne s'agissait que de simples photos... ce qui reste quoiqu'il en soit fautif.
De plus, après vérification et selon les informations portées à notre connaissance, ces agissements n'ont pas été instantanés et ont perduré, y compris après votre arrêt de travail du 26 mars 2019.
En outre, vous avez déclaré vous être blessé ce même jour (lombalgie). Pour rappel du contexte ce jour-là, vous n'avez pas voulu travailler en faisant état d'un trou dans vos chaussures de sécurité et êtes resté à l'entrepôt. Nous avons été chercher des chaussures de sécurité neuves et vous les avons apportées en tout début d'après-midi, juste après 14h. A notre arrivée, vous aviez déjà quitté l'entrepôt. Selon vos déclarations, vous vous seriez blessé en restant assis en raison d'une mauvaise posture... Cet accident a été déclaré à 14h. Nous en avons été informés que le soir par l'intermédiaire de votre mère. Vous avez été mis en arrêt de travail à compter de cette date, étant rappelé que vous nous avez communiqué un premier arrêt qui datait du 31 avril 2019 (ne correspondant à aucune date existante) que vous avez fait refaire et qui cette fois-ci vous arrêtait jusqu'au 12 avril 2019....
Or, nous disposons de preuves, dont un témoignage du propriétaire de l'entrepôt présent ce jour-là, contredisant vos déclarations. En effet, il ressort de celles-ci que vous étiez valide et mobile pendant la surveillance des faits litigieux. Vous êtes d'ailleurs resté silencieux à ce sujet lorsque nous vous en avons fait part en entretien.
Surtout, vous avez reconnu le caractère factice de cette blessure lors d'une discussion que nous avons eu dans le courant du mois d'avril en présence de Mme [W] [Y], également salariée de l'entreprise, qui a confirmé vos propos.
Après examen de votre dossier, la MSA a d'ailleurs rejeté votre demande de reconnaissance d'accident professionnel en considérant qu'il n'y avait pas de fait accidentel...
Votre seule réponse au cours de l'entretien préalable a consisté à dire que nous devions vous fournir les équipements de sécurité, ce que nous avons fait, étant par ailleurs rappelé qu'ils sont mis à la disposition des salariés au sein de l'entrepôt pour qu'ils puissent se servir et que si certains vous font défaut ou encore doivent être remplacés, il vous appartient de le signaler.
A nouveau, nous ne pouvons que déplorer votre déloyauté à notre égard en déclarant faussement un accident du travail et en mentant sur la véritable cause de votre absence. Une telle attitude mensongère n'est pas admissible, et difficilement compatible avec la poursuite d'une relation de travail dans tout ce que celle-ci implique. Sachez également que votre absence a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où il s'agit d'une petite structure avec un effectif réduit. Nous avons été confrontés à un manque de personnel pour pouvoir assurer les chantiers confiés.
J'ajoute que vous n'avez pas non plus hésité à utiliser un ton irrespectueux à notre égard, en nous menaçant de saisir le Conseil de Prud'hommes, ce que vous n'avez pas contesté lors de l'entretien préalable.
Votre comportement, intolérable au sein de notre société, a donc entraîné votre mise à pied conservatoire. Compte tenu des faits évoqués ci-avant, il rend impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Aussi, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.'.
Le contrat de travail produit (pièce n°1) et le constat d'huissier réalisé le 22 mars 2019 à la demande de l'employeur (pièce n°10) établissent que le salarié, alors qu'il s'était engagé durant l'exécution de son contrat à ne pas exercer de fonction au sein d'une entreprise pouvant concurrencer celle de M. [U] (article 10 du contrat), a créé un compte Facebook accessible au public, afin de vendre des services de paysagiste en utilisant un nom de société proche de celle de l'appelant (Les Jardins D'Louna/ Les Jardins Basques) et en utilisant pour promouvoir son activité, des photos de réalisations paysagères effectuées par la société de M. [U] (les photos utilisées se retrouvant sur le compte Facebook de ce dernier). Il s'ensuit que ce premier grief de déloyauté et de tentative de détournement de clientèle est fondé.
L'attestation de M. [O], propriétaire des locaux de la société (pièce n°25) qui indique avoir vu M. [P] le 26 mars 2019 au matin sur son lieu de travail et n'avoir remarqué chez ce dernier aucune difficulté à se mouvoir et celle de Mme [S] secrétaire comptable (pièce n°15) qui précise avoir entendu 'Monsieur [P], reconnaître le caractère fictif de son accident de travail' établissent que le salarié, qui dès son arrivée au dépôt a refusé de prendre son poste aux motifs notamment que ses chaussures étaient trouées, l'employeur justifiant avoir acheté une nouvelle paire dans la matinée même (pièce n°14), a produit deux formulaires distincts d'accident de travail du docteur [B] (le premier comportant des dates inexactes) et n'a pas contesté la décision de la MSA ayant refusé de conférer à cet accident un caractère professionnel, a manqué de loyauté envers son employeur en déclarant indûment avoir été victime d'un accident de travail (en l'espèce une lombalgie liée au maintien en position assise). Ce second grief est fondé.
S'il résulte suffisamment des termes de la lettre de licenciement que c'est le ton irrespectueux employé par M. [P] et non la menace de saisir le conseil de prud'homme qui lui est reproché par l'employeur, la preuve d'un tel manque de respect n'est, en revanche, pas rapportée ; la seule attestation de Mme [Y] (pièce n°17) qui déclare avoir entendu l'intéressé menacer de saisir le conseil de prud'hommes, est à elle seule, insuffisante pour caractériser le ton irrespectueux invoqué. Ce dernier grief n'est pas établi.
Au total, le comportement du salarié qui a délibérément manqué de loyauté envers son employeur en cherchant à développer une activité concurrente, en utilisant les réalisations de la société appelante pour se promouvoir, et en déclarant faussement avoir été victime d'un accident de travail est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail. Le licenciement est fondé.
Sur les dommages-intérêts sollicités pour comportement déloyal
L'employeur sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi du fait du développement d'une activité commerciale concurrente.
S'il ne justifie pas du préjudice économique subi, il démontre néanmoins l'importance du préjudice moral engendré par la déloyauté du salarié, lequel a cherché à développer une activité concurrente sur une zone géographique proche, en se servant de clichés photographiques de réalisations effectuées par les appelants, profitant indûment des investissements faits sur ces chantiers et pour la communication commerciale de son employeur. En réparation de ce préjudice, M. [P] sera condamné à verser à M. [U] et la Sas Les Jardins Basques la somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes :
Le salarié qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [U] et la Sas Les Jardins Basques la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La cour rappelle que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent en application de l'article 561 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement entrepris pour défaut de motivation ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [P] est justifié ;
Condamne M. [E] [P] à verser à M. [U] et la Sas Les Jardins Basques, la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son comportement déloyal ;
Condamne M. [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [U] et la Sas Les Jardins Basques la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE