Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13596 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAINP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/06791
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le 29 avril 1971 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0190
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 389 338 898
C/O SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry BAQUET et assisté à l'audience par Me Diaka CISSE - SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET - avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété.
M. [T] [W] est propriétaire des lots n°192, 245 et 434 dans cet ensemble immobilier.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires :
-la somme de 27.425,29 € au titre des charges de copropriété impayées au 21 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014, date de l'assignation,
-la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens,
- débouté la syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- débouté M. [T] [W] de sa demande de délais de paiement,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 13 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] (93) a fait assigner M. [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel il a demandé, sur le
fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de condamner M. [T] [W] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
15.737,62 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 juin 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] les sommes suivantes:
11.182,77 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 juin 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [W] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
M. [T] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 juillet 2019.
La procédure devant la cour a d'abord été clôturée le 25 janvier 2023 puis révoquée et à nouveau clôturée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2023 par lesquelles M. [T] [W], appelant, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 564, 565, 566, 695 et suivants du code de procédure civile et 1231-6 du code civil, à :
- statuer ce que de droit sur la réouverture des débats,
- rejeter en toutes fins qu'elles comportent les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] tendant à écarter des débats ses conclusions et pièces produites à compter du 13 janvier 2023,
- confirmer le jugement du 30 mars 2016 (du 21 août 2015 au 13 juin 2018) en ce qu'il a arrêté le montant des charges de copropriété relatives à son bien du 21 août 2015 au 13 juin 2018 à la somme de 11.182,77 €,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 11.182,77 €,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes sur les points non évoqués par le tribunal et sur le compte définitif à faire entre les parties suite à la vente du bien litigieux,
- statuer sur ses demandes au titre :
des comptes inexacts sur l'exécution du jugement de 2015 et fixer le trop-perçu par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la somme de 4.842,41 €,
de la somme de 6.008,42 € versée en première instance pendant le cours de la procédure par lui et non prise en considération par les premiers juges,
de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier déduction faite des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile alloués au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] par le jugement du 16 mars 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 13.931,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 4.842,41 € à compter de la date de ses conclusions de 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021,
dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans n'entendrait pas faire droit à la demande de compte définitif entre les parties suite au jugement de mars 2022,
- statuer sur ses demandes au titre :
des comptes inexacts sur l'exécution du jugement de 2015 et fixer le trop-perçu par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à la somme de 4.842,41 €,
de la somme de 6.008,42 € versée en première instance pendant le cours de la procédure par lui et non prise en considération par les premiers juges,
de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 15.431,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux à compter de la date de ses conclusions 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue en date du 25 janvier 2023 et la réouverture des débats,
- fixer une nouvelle date pour ses conclusions au fond,
subsidiairement,
- écarter des débats les conclusions signifiées par M. [T] [W] les 12 et 16
janvier 2023 et les pièces communiquées le 13 janvier 2023 en raison de leur tardiveté,
- rejeter l'appel interjeté par M. [T] [W],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22
mai 2019,
- condamner M. [T] [W] en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Au préalable, il convient de préciser qu'à l'audience du 9 mai 2023, il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de révoquer l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 et que la clôture a été prononcée au 9 mai 2023 ;
Sur les prétentions nouvelles en appel de M. [W]
M. [W] sollicite notamment de :
- statuer sur sa demande au titre de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier déduction faite des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile alloués au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] par le jugement du 16 mars 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 13.931,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 4.842,41 € à compter de la date de ses conclusions de 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021,
dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans n'entendrait pas faire droit à la demande de compte définitif entre les parties suite au jugement de mars 2022,
- statuer sur sa demande au titre de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 15.431,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux à compter de la date de ses conclusions 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021 ;
Le syndicat des copropriétaires soulève le fait que M. [W] formule des demandes nouvelles, suite à la vente de ses biens intervenus le 29 septembre 2021, postérieurement aux débats du jugement dont appel ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soulevant le fait que M. [W] formule des demandes nouvelles, suite à la vente de ses biens intervenus le 29 septembre 2021, postérieurement aux débats du jugement dont appel, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel de M. [W] et que cette irrecevabilité est dans le débat ;
Les demandes de M. [W], relatives aux comptes entre les parties à effectuer, suite à des événements survenus postérieurement au jugement dont appel du 22 mai 2019, qui a statué sur les charges impayées au 11 juin 2018, soit suite à la vente de ses biens immobiliers le 29 septembre 2021 et suite au jugement du 16 mars 2022, sachant que ce jugement a statué sur la demande du syndicat au titre des charges impayées entre le 12 juin 2018 et le 4ème trimestre 2021, sont des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
La présente cour n'étant pas saisie des charges impayées postérieures au 11 juin 2018, il convient de considérer que les prétentions nouvelles de M. [W] n'ont pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance d'un fait, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions de première instance ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] de :
- statuer sur sa demande au titre de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier déduction faite des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile alloués au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] par le jugement du 16 mars 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 13.931,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 4.842,41 € à compter de la date de ses conclusions de 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021,
dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans n'entendrait pas faire droit à la demande de compte définitif entre les parties suite au jugement de mars 2022,
- statuer sur sa demande au titre de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 15.431,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux à compter de la date de ses conclusions 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021 ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [T] [W] des lots n°192, 245 et 434, dans l'immeuble sis [Adresse 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 6 octobre 2015, 19 octobre 2016, 15 juin 2017, approuvant les comptes des exercices 2014, 2015, 2016 et les budgets prévisionnels 2017 et 2018,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues,
- le jugement du 30 mars 2016,
- le jugement d'orientation du 23 janvier 2018 ;
En appel, le syndicat sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui régler la somme de 11.182,77 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 juin 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 ;
M. [W] sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le montant des charges postérieures au jugement de 2016 à la somme de 11.182,77 € ;
Cette somme de 11.182,77 € correspond à :
- la somme de 15.737,62 €, au titre de la somme due à la date du 1er février 2018, selon le décompte du 31 août 2015 au 1er février 2018 (pièce 5 SDC),
- dont les premiers juges ont déduit :
- la somme de 969,02 € au titre des charges du 3ème trimestre 2018, non exigibles à la date de l'assignation (908,45 appel 3ème trimestre 2018 + 60,57 appel fonds travaux alur 2),
- la somme de 3.585,83 € au titre des frais d'huissier relatifs à l'exécution du jugement et les pénalités qui ne sont pas des charges (85,02 + 303,49 + 558,80 + 478,59 + 2.159,93 : pièce 6-1 [W]), inclus à tort dans la régularisation des charges de l'année 2016 de 7.171,50 € ;
Il convient donc de retenir la somme de 11.182,77 € (15.737,62 - 969,02 - 3.585,83), au titre de charges de copropriété impayées entre le 31 août 2015 (le jugement du 30 mars 2016 ayant statué sur les charges arrêtées au 21 août 2015) et le 11 juin 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus ;
M. [W] conteste devoir cette somme, au motif :
- du trop perçu par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'exécution du jugement antérieur rendu le 30 mars 2016 à concurrence de la somme de 5.174,35 €,
- du règlement qu'il a effectué avant la clôture des débats devant le tribunal à concurrence de 6.008,42 €,
dont le total s'élève à 11.182,77 € (5.174,35 + 6.008,42), ce qui correspond au montant des charges impayées ;
sur les sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 30 mars 2016
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires :
-la somme de 27.425,29 € au titre des charges de copropriété impayées au 21 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2014, date de l'assignation,
-la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,
-la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens ;
Le syndicat des copropriétaires estime que les sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 30 mars 2016 s'élèvent à la somme totale de 33.861, 54 € dont :
- 27.425,29 € de charges de copropriété impayées,
- 1.000 € de dommages et intérêts,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 63,95 € de frais d'assignation,
- 303,49 € de frais de signification,
- 2.162,49 € de frais de saisie immobilière,
- 1.694,58 € d'intérêts au 31 octobre 2017,
- 126,32 € d'intérêts postérieurs ;
M. [W] estime que les sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 30 mars 2016 s'élèvent à la somme totale de 31.395,56 € (33.861, 54 - 303,49 -2.162,49) ;
Il conteste la somme de 303,49 €, frais de tentative de commandement de saisie, et la somme de 2.162,49 €, frais de saisie immobilière, en estimant que les frais relatifs à la saisie immobilière ne sont pas à charge ;
Toutefois ces frais de tentative de commandement de saisie et de saisie immobilière sont des frais nécessaires, pour le recouvrement des sommes dues, au titre de l'exécution du jugement du 30 mars 2016, à la charge du copropriétaire en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; c'est d'ailleurs en ce sens que le jugement d'orientation du 23 janvier 2018 relatif à cette procédure de saisie immobilière 'laisse les frais de saisie à la charge de M. [T] [W]' ;
Il convient donc de considérer que les sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 30 mars 2016 s'élèvent à la somme de 33.861, 54 € ;
sur les règlements reçus par le syndicat des copropriétaires avant le 11 juin 2018
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir reçu la somme de 31.727,50 € dont :
- 6.000 € le 30 juin 2016,
- 1.500 € le 31 août 2016,
- 15.000 € le 31 juillet 2017,
- 500 € le 27 novembre 2017, chèque Carpa n°8310032,
- 8.620,27 € le 31 décembre 2017, chèque Carpa n°8319313,
- 107,23 € le 24 janvier 2018, chèque Carpa n°9311013 ;
M. [W] estime avoir réglé la somme totale de 36.659,91 € dont :
- 6.000 € le 30 juin 2016,
- 1.500 € le 31 août 2016,
- 15.000 € le 31 juillet 2017,
- 1.400 € en octobre 2016, SCP Rivallan, saisie du loyer,
- 1.400 € en novembre 2016, SCP Rivallan, saisie du loyer,
- 11.269,91 € le 15 novembre 2016, chèque Carpa ;
Le courrier adressé à M. [W], par l'huissier, SCP Rivallan, le 9 janvier 2018 (pièce 4) mentionne :
- un versement direct de 22.500 € : il correspond aux trois premières sommes susvisées (6.000 + 1.500 + 15.000),
- 'des acomptes reçus de 2.800 €' : il n'y a aucun élément justifiant que ces acomptes aient été versés au syndicat des copropriétaires, ni qu'ils l'aient été avant le 11 juin 2018 ;
Dans le courrier du 15 novembre 2017, l'avocat du syndicat des copropriétaires reconnaît avoir reçu un chèque de banque de 11.269,91 € Société Générale n°0005590 ; toutefois il n'y a aucun élément justifiant que le montant ait été reversé au syndicat des copropriétaires, ni qu'il ait été reversé en totalité au syndicat des copropriétaires, sachant que celui-ci justifie avoir reçu la somme totale de 9.227,50 € (500 + 8.620,27 + 107,23) entre le 27 novembre 2017 et le 24 janvier 2018, ni qu'il ait été versé avant le 11 juin 2018 ;
Il convient donc de considérer qu'il est justifié que M. [W] a versé au syndicat des copropriétaires avant le 11 juin 2018 la somme de 31.727,50 € ;
Ainsi à la date du 11 juin 2018, les sommes versées au syndicat des copropriétaires d'un montant de 31.727,50 € étaient inférieures aux sommes dues au titre de l'exécution du jugement du 30 mars 2016 de 33.861, 54 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.182,77 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 juin 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. [W] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de M. [W] est confirmée par sa condamnation antérieure par le jugement du 30 mars 2016 ;
Le jugement du 22 mai 2019 doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer au syndicat la somme de 500 € de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes en appel de M. [T] [W] de :
- statuer sur sa demande au titre de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier déduction faite des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile alloués au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] par le jugement du 16 mars 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 13.931,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 4.842,41 € à compter de la date de ses conclusions de 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021,
dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans n'entendrait pas faire droit à la demande de compte définitif entre les parties suite au jugement de mars 2022,
- statuer sur sa demande au titre de la provision démesurée et arbitraire retenue par le syndic de copropriété au moment de la vente du bien immobilier,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme totale de 15.431,69 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement des intérêts légaux à compter de la date de ses conclusions 1ère instance et pour le surplus à compter de l'état daté inexact du 18 septembre 2021 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT