Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-87.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.634
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE FIORANO, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 14 septembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, a déclaré sa demande pour partie irrecevable et a renvoyé pour le surplus l'affaire à une audience ultérieure, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Y... du chef, notamment, de contravention au Code de la route ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 1991 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 515 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en paiement par la société Fiorano d'une somme de 221 888,78 francs ;
"aux motifs que "la Cour est présentement saisie, sur intérêt civils, de la question de l'indemnisation du préjudice économique de la SA Fiorano dont un véhicule fut endommagé le 25 avril 1983 ; (...) "qu'il convient de rappeler que devant le premier juge, la partie civile avait chiffré comme suit le préjudice économique dont elle demandait réparation : perte de : chiffre d'affaires, mai, juin, juillet, août, septembre 84 jours" ; (...) "que le tribunal correctionnel limitant à 21 jours la période d'immobilisation du véhicule à prendre en considération a évalué ce préjudice à 42 637 francs : "que M. X... désigné en qualité d'expert par arrêt d'avant dire droit ayant estimé à 221 888,78 francs le préjudice de la société Fiorano, celle-ci a élevé à la somme retenue par l'expert le montant de sa demande initiale" ; (...) "qu'en l'espèce, la société Fiorano qui devant le tribunal évaluait à 147 006 francs son préjudice, constitué par une perte de chiffre d'affaires tenant à l'immobilisation du véhicule, déduction faite des frais de carburant mais compte tenu des charges patronales, a, en cause d'appel, totalement modifié sa demande en requérant l'homologation du rapport d'expertise qui prévoyait une indemnisation pour le coût d'un chauffeur de remplacement, soit 221 888,78 francs ; que, ce faisant, la partie civile a formé une demande nouvelle non seulement en son quantum (ce qui n'eût été admissible qu'en cas de préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance, ni établi ni-même allégué par la Société Fiorano) mais aussi en son fondement, le préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires étant de nature différente de celui correspondant au coût de remplacement du véhicule et du chauffeur" ;
"alors que la partie civile a le droit d'élever en cause d'appel le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis aux débats en première instance ; qu'en l'espèce, la société Fiorano réclamait d depuis la première instance la réparation du préjudice matériel
qu'elle avait enduré par suite de la mise hors service du camion lui appartenant endommagé dans l'accident causé par le prévenu M. Y... ; que la société Fiorano s'était contentée de modifier en cause d'appel le mode de calcul de ce chef de préjudice identique, substituant à un mode de calcul fondé sur la perte de chiffre d'affaires résultant de l'immobilisation du camion accidenté, un mode de calcul fondé sur le coût de location d'un véhicule de remplacement ; qu'en déclarant nouvelle et irrecevable cette demande de réparation d'un chef de dommage inchangé, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice subi par la société Fiorano du chef des dégâts causés à son ensemble routier lors d'un accident dont Jean-Marie a été déclaré responsable, la juridiction du second degré a, par arrêt du 1er mars 1985 devenu définitif, condamné ce dernier à payer à ladite société la somme de 85 168,38 francs au titre de son préjudice matériel et, avant dire droit sur son préjudice économique, ordonné une expertise ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges d'appel, relevant que, devant le tribunal, la société Fiorano avait fixé son préjudice économique à la somme de 147 006 francs correspondant à sa perte de chiffre d'affaires déduction faite des frais de carburant et à des charges patronales, déclarent irrecevable, comme nouvelle, sa demande portée à la somme de 221 888,78 francs, laquelle, retenue par l'expert, était calculée sur la base du coût de la location de matériel, du coût de carburant et de celui d'un chauffeur de remplacement ; que, refusant d'homologuer le rapport de l'expert, comme non conforme à la mission donnée, ils énoncent que le préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaires était de nature diférente de celui correspondant au coût de remplacement du véhicule et du chauffeur ;
Atendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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