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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-42.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.595

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de construction, d'intervention et de rénovation parisienne (SCIRP), société anonyme dont le siège est ... Houdan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Gaston X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 juillet 1990, en qualité de compagnon professionnel, coefficient 210, par la Société de construction, d'intervention et de rénovation parisienne (SCIRP), a été victime, le 11 novembre 1990, d'un accident d'origine non professionnelle; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 24 juillet 1991, apte à la reprise du travail sans port de charge; qu'à l'issue d'une prolongation de son arrêt de travail, il a repris le travail le 4 septembre 1991; que le médecin du Travail a confirmé, le 10 décembre 1991, l'aptitude du salarié "sans effort physique trop intense et pas de charge de plus de 15 kg"; que, le 10 mai 1992, l'employeur, soutenant que, depuis son retour d'accident, le salarié n'était plus en mesure d'effectuer le travail qui lui était confié, lui a proposé un poste de reclassement, refusé par le salarié; que le salarié a été licencié le 19 mai 1992 aux motifs d'une insuffisance professionnelle dans l'accomplissement de son travail dans un poste déjà adapté selon les consignes du médecin du Travail et de son refus du reclassement proposé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1995) d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour préjudice subi, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le reclassement proposé à M. X... était conforme aux prescriptions du médecin du Travail et à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, a entaché sa décision d'un manque de base légale et a violé le texte précité; d'autre part, que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement "insuffisance professionnelle dans l'accomplissement de votre travail" et en fixant, par ailleurs, le montant du préjudice à 20 000 francs, en l'absence de tout élément dans la cause permettant d'apprécier celui-ci, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas que le poste précédemment occupé par le salarié pouvait être adapté à son nouvel état de santé et relevé que le médecin du Travail, dont elle a exactement décidé qu'il avait seul qualité pour déterminer l'aptitude d'un salarié à son poste de travail, avait déclaré l'intéressé apte au poste précédemment occupé ainsi adapté, la cour d'appel a retenu que la proposition de reclassement formulée par l'employeur dans un poste de travail différent n'était pas justifiée par les capacités réduites du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à des recherches que sa décision rendait inopérantes ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas effectivement adapté le poste du salarié à sa nouvelle aptitude physique, a décidé que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et a ainsi justifié la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCIRP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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