Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06015 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG23/01121
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Absent à l'audience, assigné en l'étude d'huissier le 16/05/24
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absente à l'audience
[16]
Gestion surendettement BP 166
[Localité 9]
non représenté
FONDS DE GARANTIE
[Adresse 12]
[Localité 13]
non représenté
[17]
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
CAF DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
[16]
[14]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non représenté
[15]
Agence surendettement
[Adresse 19]
[Localité 11]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Dans sa séance du 16 mars 2023, la Commission de Surendettement des particuliers de l'Aude a déclaré [K] [C] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, la même commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
[I] [B], créancier ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement du 15 novembre 2023, a notamment :
- déclaré M. [I] [B] recevable mais mal fondé en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 23 mai 2023 de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude ;
- déclaré recevable M. [K] [C] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
- dit que M. [K] [C] est un débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, conformément à l'article L. 771-1 du code de la consommation ;
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude du 23 mai 2023 ;
- constaté que M. [K] [C] se trouve dans une situtation irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [C] ;
- rappelé que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur
- condamné M. [I] [B] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [I] [B] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2023 reçue au greffe de la Cour le 6 décembre suivant, M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 11 juin 2024, M. [I] [B] , comparant en personne, demande à la Cour de déclarer M. [K] [C] débiteur de mauvaise foi, la créance qu'il détient à son encontre à hauteur de 5013 € résultant d'une escroquerie et de rejeter l'effacement de sa créance alors d'une part qu'il se trouve lui-même dans une situation financière difficile en raison d'un arrêt de travail de longue durée, le remboursement de sa créance lui permettant de solder lui-même ses propres dettes et d'autre part qu'on ne connaît pas la situation actuelle du débiteur qui ne comparaît pas.
M. [K] [C], assigné suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 à étude, n'a pas comparu.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de la demande du débiteur au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement au regard de sa bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Or, si M. [I] [B] produit au dossier une reconnaissance de dette signée par M. [K] [C] le 8 juin 2018 et aux termes de laquelle ce dernier reconnaît lui devoir la somme principale de 4390 € à la suite de nombreuses escroqueries, le titre exécutoire dont se prévaut M. [B] à l'égard de M. [C] est une ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2020 et non une condamnation pénale, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mauvaise foi du débiteur ne peut s'apprécier exclusivement au regard du comportement adopté par celui-ci envers un seul de ses créanciers et d'une dette qui n'est pas à elle seule et principalement à l'origine de sa situation de surendettement. En l'espèce, la situation de surendettement de M. [C], au moment de la saisine de la commission, n'est pas constituée principalement par la créance de M. [B] retenue à hauteur d'une somme totale de 5013, 22 € dans l'état des créances établi le 8 juin 2023 par la commission pour un endettement total évalué à la somme 36 922, 01 €, la créance de M. [B] n'étant donc pas à l'origine principale ou exclusive de ce surendettement.
Il convient de considérer, en conséquence, M. [K] [C] comme un débiteur de bonne foi et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen soulevé à ce titre par M. [B]. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l'article L. 724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le constat d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur ne pouvant intervenir que si ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, pour décider d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a tenu compte, au vu des justificatifs produits par M. [C] devant la commission de surendettement, de la situation financière suivante :
* Au titre des ressources: 1058 € au titre d'allocations chômage et d'APL
* Au titre des charges, la somme de 1486, 20 € selon l'évaluation de la commission de surendettement
Soit une capacité de remboursement négative, le débiteur n'étant propriétaire, au surplus, d' aucun actif réalisable.
Le premier juge a estimé que sa situation ne comportait pas de perspective d'évolution notable dans un proche avenir, en dépit de son âge (28 ans) et de l'exercice d'un emploi de peintre en bâtiment avant son chômage.
Si M. [C] est donc encore jeune et susceptible de retrouver un emploi, il ressort néanmoins des pièces figurant au dossier de la commission et notamment des son bulletins de salaire de novembre 2022 que ses revenus de peintre en bâtiment ne s'élevaient qu'à un montant de 1314 € nets, de sorte que même s'il retrouvait un emploi, son niveau de salaire ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement au regard du montant de ses charges, même en comptabilisant l'APL qui pour une personne seule ne s'lève qu'à 166 € en 2024.
Il n'est pas établi, en outre, quand bien même M. [C] n'a comparu ni devant le premier juge, ni devant la présente cour, que sa situation personnelle et financière se soit modifiée depuis les mesures recommandées par la commission de surendettement ou depuis le jugement entrepris.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucun élément ne permettait d'espérer une perspective d'évolution financière plus favorable pour le débiteur, même à moyen terme, a constaté le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard et ce quelque soit la propre situation financière des créanciers, dont les dispositions d'ordre public du code de la consommation ne tiennent pas compte pour décider d'une telle mesure.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
[I] [B] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment