Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-86.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.677
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 333 du Code pénal ancien, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que Y... a déclaré qu'en juillet 1992, alors qu'il séjournait chez M. et Mme X..., il avait été incité à boire des apéritifs puis à participer aux relations sexuelles des X... ; qu'une autre fois, en juillet 1993, il avait été amené à faire une fellation à X... qui se trouvait au domicile de ses parents ; que Y... réitérait ses déclarations devant le juge d'instruction et qu'il précisait que lors de la soirée de juillet 1992, X... lui avait fait faire une fellation et l'avait amené à sodomiser son épouse ; que les époux X... ont nié les faits et que les parties sont restées sur leur position au cours d'une confrontation du 11 septembre 1996 ; que Y... s'était ouvert des faits dont il s'est plaint à Mme Z..., son institutrice, à son frère, à une enseignante, à une assistante sociale ; que les rapports d'expertise psychologique et psychiatrique ont exclu l'affabulation ; que le comportement d'X... doit être d'autant plus stigmatisé qu'il était le parrain de Y... et que ce dernier avait de l'affection pour lui ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué se borne à relever la constance des révélations du mineur, l'examen psychologique et psychiatrique de ce dernier, les témoignages de Mmes Z...
sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels de l'agression sexuelle reprochée, à savoir les circonstances et la nature de l'atteinte sexuelle alléguée par la partie civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante résultant de ce que l'auteur d'un attentat à la pudeur avait autorité sur la victime n'est établie qu'autant qu'ont été précisés les faits et circonstances d'où résultait cette autorité ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu était le parrain de la victime et que celle-ci avait de l'affection pour lui sans indiquer d'autres circonstances de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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