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Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00858

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 29 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Joseph X... C / Marie Y... Veuve Z... RG N : 07 / 00858 Aide juridictionnelle-A R R E T No 527 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joseph X... né le 15 Janvier 1937 à MONHEURT (47160) de nationalité française retraité demeurant ... 47500 MONTAYRAL représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Frédéric ROY, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 25 Mai 2007, enregistrée sous le no 06 / 0888 D'une part, ET : Madame Marie Y... Veuve Z... née le 04 Mars 1941 à VARSOVIE POLOGNE de nationalité française retraitée demeurant... 47500 MONTAYRAL représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03348 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Joseph X... et Marie Y... sont divorcés depuis un jugement rendu le 13 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'AGEN. Cette décision condamnait Joseph X... à payer à Marie Y... une rente mensuelle viagère de 1000 Frs avec indexation, à titre de prestation compensatoire. Durant plusieurs années, Marie Y... n'a pas réclamé le paiement de cette rente avant de déposer plainte en novembre 2004 pour abandon de famille. Saisi par Joseph X..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans un jugement rendu le 25 mai 2007, déboutait Joseph X... de ses demandes, tendant à ce qu'il soit jugé que Marie Y... avait renoncé à ses droits, que son remariage lui avait fait perdre le bénéfice de cette rente, et que celle-ci devait être supprimée eu égard à ses faibles ressources. Il devait acquitter 750 € à Marie Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 07 juin 2007, Joseph X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 07 novembre 2007, il reprend les moyens et arguments soumis au tribunal pour conclure à la renonciation de Marie Y... à percevoir la rente, ou à la suppression de celle-ci. Il réclame encore la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 09 janvier 2008, Marie Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce, et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que pour conclure à la renonciation par Marie Y... de réclamer le montant de sa rente, Joseph X... fait valoir la renonciation par elle exprimée, notamment dans sa déclaration aux services de gendarmerie lors du dépôt de plainte ; Mais attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Juge aux Affaires Familiales relevait que la seule déclaration de Marie Y... aux services de gendarmerie indiquant qu'elle n'avait pas demandé son dû par fierté, était insuffisante à caractériser une volonté explicite de renoncer à percevoir la prestation compensatoire ; que les bonnes relations pouvant exister entre les parties ne sauraient davantage caractériser ce renoncement ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu sur la demande de suppression de cette rente qu'en application de l'article 276-3 du Code Civil, la rente peut être réduite, suspendue ou réduite en cas de changement important dans les ressources et besoins de chaque partie ; que Joseph X... explique que la situation de Marie Y... s'est considérablement améliorée tandis que la sienne a régressé ; Que Joseph X... justifie d'un revenu mensuel de 1325 € ; qu'il est propriétaire de sa maison et qu'il vit avec une personne avec laquelle il a eu deux enfants ; que celle-ci a exercé une activité salariée (600 € par mois environ) et perçoit les prestations sociales ; qu'au moment du divorce, Joseph X... avait un revenu mensuel de 1000 € environ ; Que Marie Y..., retraitée comme Joseph X..., perçoit un revenu mensuel de 497 € ; qu'elle est propriétaire à moitié avec sa belle fille de deux immeubles, en occupant un, et louant l'autre (565 € par mois) ; que selon courrier notarial du 19 décembre 2005, l'autre propriétaire entend exercer ses droits sur ces biens ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge décidait qu'il n'y avait pas de changement important et que la demande de suppression devait être rejetée ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Joseph X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 25 mai 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Joseph X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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