Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. L’ IRIS c/ [K], [D]
MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWN5
Grosse délivrée
à Me BRAGANTI Stéphanie
Copies délivrées
à Monsieur [J] [K]
à Madame [X] [D]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” L’ IRIS”
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet AGIT SARL
Ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me BRAGANTI Stéphanie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date des 23 et 30 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires L'IRIS sis [Adresse 5] [Localité 1] a fait assigner M. [J] [K] et Mme [X] [D] en leur qualité de copropriétaires indivis aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3553,47 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires L'IRIS sis [Adresse 5] [Localité 1], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [J] [K] et Mme [X] [D] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande principale à la somme de 219,42 € ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 219,42 47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 22 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [X] [D] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires L'IRIS sis [Adresse 5] [Localité 1] :
- la somme de 219,42 47 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024;
- la somme de 22 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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