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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-85.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.271

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, prévenu, - Y... Joël, prévenu, - La SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES, - La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2001, qui a condamné Philippe X... et Joël Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le premier pour tentative d'escroquerie, le second pour complicité de tentative d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Joël Y... et de la société Mutuelle d'Assurances de Bourgogne ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de Philippe X... et de la société Generali France Assurances ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 63-1 et 116 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu a avoué devant les gendarmes et devant le juge d'instruction qu'il avait pris la décision, de connivence avec Joël Y..., de mettre le feu à sa maison ; que ses dénégations ultérieures ne peuvent être retenues ; que les éléments de l'enquête permettant d'établir l'origine criminelle de l'incendie ne sont pas contredits par le rapport de l'expert d'assurance et l'audition du sapeur pompier ; "alors que le droit de tout accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination implique que le juge ne saurait tenir compte d'aveux rétractés en cours de procédure et faits sans qu'il soit établi que celui-ci ait été avisé de son droit de se taire ; qu'en refusant de tenir compte de la rétractation de ces prétendus "aveux", la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de tentative d'escroquerie et allouer à la partie civile des dommages-intérêts, la cour d'appel retient, notamment, que celui-ci a, lors de sa garde à vue, passé des aveux circonstanciés sur les faits qui lui étaient reprochés et que ces aveux ont été réitérés devant le juge d'instruction, en présence de son avocat ; que l'arrêt ajoute que ces aveux, sur lesquels le prévenu est revenu ultérieurement, sont corroborés par d'autres éléments de preuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Generali France Assurances, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Joël Y... des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Generali France Assurances ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'incendie qui a ravagé la salle multisport exploitée par Joël Y... est d'origine criminelle et que le ou les auteurs de cet incendie n'ont pu être identifiés à l'issue de l'instruction ; qu'au titre des manoeuvres frauduleuses, il est reproché à Joël Y... d'avoir déclaré faussement comme accidentel cet incendie et un nombre d'adhérents ne correspondant pas à la réalité ; que force, toutefois, est de constater, au regard des pièces de la procédure, que ces manoeuvres ne sont pas caractérisées ; que s'agissant de la déclaration de sinistre, on peut en effet relever que Joël Y... a indiqué dans sa déclaration qu'il a signée le 5 janvier 1998, que le sinistre résultait d'un incendie à la suite d'une intrusion dans les locaux et qu'au dire d'expert, il y avait deux points de départ du feu, sous réserve de confirmation au procès-verbal ; or, cette déclaration correspond effectivement à la réalité décrite par les enquêteurs ; que la fausseté de cette déclaration n'est donc pas établie ; que s'agissant du nombre d'adhérents, Joël Y... a certes, dans le cadre de la procédure d'assurance, chiffré à 71 le nombre d'adhérents de sa salle de sports le 31 décembre 1997 (57 abonnements mensuels et 14 personnes venant régulièrement et payant leur abonnement en espèces) alors que les gendarmes, à l'examen du fichier clients n'en décomptaient effectivement que 34 (20 abonnements mensuels, 8 abonnements trimestriels et 6 abonnements de 10 séances) mais ces déclarations, même à supposer qu'elles aient été mensongères, demeurent insuffisantes à elles seules pour caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie en l'absence d'éléments externes les corroborant ; or, au cas particulier, les allégations de Joël Y... ne sont confortées par aucun élément externe comme aurait pu l'être un fichier clients falsifié ou de fausses attestations ; "alors que la transmission par un assuré à sa compagnie d'assurance, par l'intermédiaire d'un expert, d'un état de pertes certifié conforme et sincère pour corroborer une fausse déclaration antérieurement adressée à cette compagnie constitue une manoeuvre frauduleuse par production d'un faux document extérieur à la déclaration appuyée par l'intervention d'un tiers, constitutive en tant que telle du délit d'escroquerie et non un simple mensonge ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la compagnie Generali France Assurances faisait valoir que "suite à sa déclaration de sinistre en date du 5 janvier 1998, Joël Y... avait fait parvenir, par l'intermédiaire de son expert, M. JC Z..., un état de pertes, certifié conforme et sincère, faisant état d'un fichier comprenant 71 clients" (conclusions page 8, alinéa 3), tandis que son fichier ne comportait que 34 clients ; qu'au soutien de ce chef de conclusions, la compagnie d'assurance joignait "un bordereau récapitulatif de communication de pièces n° 1" visant expressément la pièce n° 9 par laquelle l'expert JC Z... transmettait à l'expert de la compagnie d'assurance la "liste officielle" des adhérents de la salle de sports de Joël Y... et qu'en affirmant, dès lors, en contradiction avec les pièces versées aux débats, par un motif qui ne répondait pas au chef péremptoire des conclusions de la partie civile que les allégations mensongères du prévenu n'étaient confortées par aucun élément externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de tentative d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge de Joël Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Philippe X... à payer à la compagnie Abeille Paix Assurances 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz