Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu, le 10 mars 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Domingo X..., demeurant ... (Oise),
2°) de la MUTUALITE AGRICOLE DE L'OISE, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Oise, dont le siège est ... (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Mutualité agricole de l'Oise, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des preuves produites que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 mars 1987) a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que le 14 janvier 1981 la chute du cheval "Illon" appartenant à M. Y... et confié par lui à M. X..., entraîneur, ait été provoquée par une glissade sur un sol rendu impraticable par le verglas, de sorte que l'entraîneur aurait dû s'abstenir de le conduire à l'entraînement malgré l'opportunité d'une sortie en raison d'une course prochaine ; que, par ces motifs, qui échappent aux critiques du moyen, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de deux mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X... et la Mutualité agricole de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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