Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Février 2024
Rôle N° RG 22/05634 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J473
[K] [N]
C/
[O] [M]
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES, Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Madame [O] [M] Demanderesse à l’aide juridictionnelle
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007107 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] et Madame [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 02 décembre 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO a prononcé leur divorce et, entre autres dispositions concernant les époux, a rappelé qu'elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et a dit qu'à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [N] a assigné Madame [M] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 21 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, Monsieur [N] sollicite de voir :
à titre principal,
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- attribuer la somme consignée de 5 583,89 € à Monsieur [N] comme correspondant au montant des avances sur communauté assumées par ses soins
- ordonner la libération des fonds entre les mains de Monsieur [N]
à titre subsidiaire,
- ordonner qu'il soit procédé par le ministère de Me [Z], notaire à [Localité 8], et sous la surveillance d'un juge-commissaire, aux opérations de compte liquidation et partage existant entre Madame [M] et Monsieur [N]
- commettre un des juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations. En cas d'empêchement des juges où notaires commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête
en tout état de cause,
- condamner Madame [M] à verser une indemnité de 3000 € par application des articles 37 et 75 de la loi du 31 juillet 1991
- condamner Madame [O] [M], aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Madame [M] sollicite au Juge de bien vouloir :
- recevoir Madame [M] en sa constitution, ses écritures et demandes,
- débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles étant précisé que l'ensemble des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 14 décembre 2023 par ordonnance du 27 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
MOTIFS
Sur l’attribution de la somme consignée chez le notaire
Monsieur [N] sollicite de se voir attribuer la somme de 5 583,89 € consignée chez le notaire et correspondant au reliquat de la vente du bien immobilier commun aux parties en faisant valoir qu’il s’agit du montant des avances sur communauté assumées par ses soins et demande d’ordonner la libération des fonds entre ses mains.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le notaire des parties a établi un projet d’état liquidatif qui lui attribuait un boni de liquidation en raison des nombreuses avances qu’il a faites pour la communauté.
Madame [M] fait valoir un certain nombre de réserves quant au projet d’état liquidatif qui selon elle doit être actualisé pour avoir été établi en 2019 et qui doit intégrer des charges qu’elle a elle-même assumées.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [N] de sa demande.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l'espèce, les démarches effectuées par Monsieur [N] en vue de la réalisation amiable des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'il en justifie par la production d’un courrier du 26 juillet 2021 demandant à Madame [M] de se prononcer sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire.
Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».
Monsieur [N] sollicite que Maître [Z], Notaire à [Localité 8], soit désigné pour procéder auxdites opérations. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie supportera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’attribution de la somme consignée de 5583,89 € ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de demandeur et défendeur ;
COMMET Maître [Z], Notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [J] [L], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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