Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-26.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.536
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi qui est immédiatement recevable :
Vu les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été blessés lors d'un accident de la circulation survenu le 19 juin 2001, à bord d'un autobus, pendant une excursion réalisée au cours d'un voyage organisé à Cuba, les époux X..., demeurant en France, ont, le 5 août 2010, assigné en indemnisation de leur préjudice, devant une juridiction française, la société Jet air, établie en Belgique, en sa qualité de tour opérateur, sur le fondement l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises, l'arrêt indique que, sans préjuger sur le fond et donc sur la réalité du contrat que les époux X... prétendent avoir conclu avec la société Jet air relativement à l'excursion litigieuse, il suffit à ce stade de constater que ces derniers fondent leur action sur l'article 1147 du code civil, aux motifs qu'un contrat aurait été conclu entre eux-même et ce tour opérateur ; qu'il relève que le contrat allégué par les époux X... se rattache accessoirement au contrat de voyage principal, par eux conclu avec la société Jet air ; qu'il ajoute que cette société dirige ses activités de vente de voyages touristiques vers le territoire français, via l'agence de voyage française Océane voyage ; qu'il constate que l'excursion au cours de laquelle a eu lieu l'accident, de nature touristique, entre dans le cadre des activités de la société Jet air ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action litigieuse était fondée sur l'existence d'un engagement librement assumé de la société Jet air envers les époux X..., se rapportant à l'excursion en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit sans objet la demande des époux X... tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2012, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jet air NV
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société JET AIR NV, renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure avec injonction au défendeur de statuer au fond et condamné la société JET AIR NV au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit qu'il ne ressortait pas à la compétence du juge de la mise en état, et donc à la cour statuant sur l'appel de l'une de ses ordonnances, de déterminer la loi applicable au fond du litige et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société JET AIR NV de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la loi belge du 16 février 1994 devait recevoir application sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société JET AIR NV à payer aux époux X... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société JET AIR NV de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les parties coïncident sur l'applicabilité à la présente cause du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil de l'Europe du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Qu'elles divergent en revanche sur les dispositions de ce texte devant recevoir application dans le présent litige ; Attendu, en premier lieu, qu'il convient de dire qu'en application des dispositions de l'article 94 dudit règlement, il ne saurait être considéré que la comparution de la société JET AIR devant le Juge français rendrait ce dernier compétent par l'effet d'une prorogation conventionnelle - tacite - de compétence ; qu'en effet, la société JET AIR a, à titre principal, contesté la compétence du juge français, et ne s'est pas bornée à conclure au fond, ce qui démontre que sa comparution n'était destinée qu'à se défendre sur la question de la compétence ; que ladite société n'a donc pas renoncé à contester la compétence juridictionnelle du juge français et son exception d'incompétence doit être examinée ; Attendu que contrairement à ce que prétendent les époux X..., l'autorité de ce qui a été jugé par la cour d'appel, en 2009, relativement à l'existence d'un contrat les liant à la société JET AIR, ne saurait être opposée à cette dernière ; qu'en effet, dans le cadre de cette première instance, les époux X... n'avaient formé aucune demande à l'encontre de cette société, et s'étaient bornés à diriger leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la seule agence de voyage, OCEANE VOYAGES, au point que lorsqu'ils ont présenté leurs demandes à l'encontre de JET AIR pour la première fois devant la cour, celle-ci les a déclarées irrecevables comme étant nouvelles ; que si la cour a tranché quant à l'existence d'un contrat, c'est uniquement dans les rapports entre la société JET AIR et la CPAM ; que dès lors, c'est en vain que les époux X... excipent de l'autorité de la chose jugée sur ce point ; Attendu que ceci étant, il importe de rappeler que la question soumise à la cour consiste non pas à examiner le fond de l'affaire, mais uniquement à vérifier la compétence territoriale de la juridiction française pour connaître du litige opposant les époux X... à la société JET AIR NV ; Attendu que le règlement européen susvisé prévoit, en son article 2.1, une compétence territoriale de principe - savoir le tribunal du domicile du défendeur - règle à laquelle il est toutefois dérogé dans certaines hypothèses, en particulier dans l'intérêt des consommateurs, et ce est-il précisé en introduction (paragraphe 13), à dessein "de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales" ; Que l'article 15 du règlement susvisé, relatif à la "Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs", est rédigé comme suit : 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5 : a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur à son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités (¿).3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. Que selon l'article 16.1, "L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié" ; Attendu que sans préjuger sur le fond et donc sur la réalité du contrat que les époux X... prétendent avoir conclu avec la Société JET AIR NV relativement à l'excursion litigieuse, il suffit à ce stade de constater que ces derniers fondent leur action sur l'article 1147 du Code civil, aux motifs, précisément, qu'un contrat aurait été conclu entre eux-mêmes et le tour opérateur qu'est JET AIR ; Attendu qu'en l'espèce, non seulement cela n'est pas discuté, mais il ressort en tout état de cause des éléments du dossier, que les époux X... ont, dans le cadre contractuel par eux invoqué, agi en dehors de toute activité professionnelle, à des fins privées s'agissant d'une excursion d'agrément touristique ; qu'ils ont donc agi en qualité de consommateurs ; Que d'autre part, le contrat allégué par les époux X... se rattache accessoirement au contrat de voyage principal par eux conclu avec la Société JET AIR NV, société exerçant des activités commerciales de vente de voyages touristiques, et qui, via l'agence de voyage française OCEANE VOYAGE, a dirigé ses activités vers le territoire français sur lequel sont domiciliés les époux X... ; Qu'enfin, l'excursion au cours de laquelle a eu lieu l'accident, de nature touristique, entre dans le cadre des activités de la Société JET AIR NV, et, ayant pour objet l'organisation d'une visite sur un lieu touristique impliquant un déplacement en autobus, ladite excursion ne saurait être regardé e comme une simple prestation de transport au sens de l'article 15.3 susvisé ; Qu'en conséquence, abstraction faite de la réalité du contrat invoqué par les époux X... et qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions dérogatoires de l'article 15.1 susvisées doivent recevoir application au présent cas d'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen, non pertinent, de la société JET AIR tenant aux conditions de mise en oeuvre de l'article L 211-17 du Code du Tourisme dans la mesure où ce moyen a trait au fond du litige ; Que dès lors que les époux X... sont domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille, c'est à bon droit qu'ils ont attrait la Société JET AIR NV devant cette juridiction en vertu du droit d'option que leur offre l'article 16.1 du règlement ci-dessus reproduit ; Attendu que s'agissant de la demande subsidiaire de la Société JET AIR NV tendant à voir dire que la loi belge doit être appliquée sur le fond du litige, il importe de rappeler qu'il ne ressortit pas à la compétence du juge de la mise en état, et donc à la cour statuant sur l'appel de l'une de ses ordonnances, de trancher ce point de droit, mais au juge du fond, tel que le soutiennent à bon droit les époux X... ; Qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et de rejeter la demande subsidiaire formée par la Société JET AIR NV quant à la loi applicable sur le fond ; Sur l'article 700 et les dépens : Attendu que, succombant de nouveau en son exception d'incompétence devant la cour, la Société JET AIR NV sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux X... une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société appelante sera à l'inverse déboutée de sa propre demande d'indemnité présentée sur le fondement de ce texte » ;
1. ALORS QUE la compétence des juridictions françaises pour connaître d'un litige concernant un contrat conclu par un consommateur au sens de l'article 15, 1 c) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dépend non pas du fondement juridique donné par le demandeur à son action, mais du point de savoir si ce contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre, et si le contrat entre dans le cadre de ces activités ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence des juridictions françaises sur le fondement de cet article, la Cour d'appel a affirmé qu'il suffisait de constater que les demandeurs fondaient leur action sur l'article 1147 du Code civil aux motifs qu'un contrat aurait été conclu entre eux-mêmes et la société JET AIR en qualité de tour opérateur et qu'il convenait de faire abstraction de la réalité du contrat invoqué par eux ; qu'en statuant ainsi, quand la solution du conflit de juridiction dépendait non pas du fondement juridique que les demandeurs avaient donné à leur action, mais du point de savoir si le contrat relatif à l'excursion commandée par eux au cours de leur séjour à Cuba remplissait les conditions posées par l'article 15, 1 c) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la Cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'option de compétence prévue par l'article 16, 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n'est ouverte que si le litige porte sur un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entre dans le cadre des activités de ce dernier ; qu'il s'ensuit que la prestation litigieuse doit relever de celles qui ont fait l'objet d'un contrat entre le professionnel et le consommateur domicilié dans un autre État membre que lui ou, à tout le moins, que l'agent de ce professionnel ait confié l'organisation de cette prestation à un tiers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que les demandeurs à l'action pouvaient se prévaloir de ladite option de compétence, au prétexte que le contrat allégué par eux et relatif à l'excursion qu'ils avaient commandée à Cuba se rattachait accessoirement au contrat de voyage principal conclu par eux avec la société JET AIR et que l'excursion en cause entrait dans le cadre des activités de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si l'excursion en cause avait fait l'objet d'un contrat entre la société JET AIR et les demandeurs à l'action ou si, à tout le moins, son agent de voyage aurait confié à un tiers l'organisation de cette excursion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 1 c) et 16, 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3. ALORS subsidiairement QU' il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : « l'article 15, 1 c) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 doit-il être interprété en ce sens que, pour relever du cadre des activités commerciales ou professionnelles de la personne avec laquelle un consommateur a conclu un contrat, la prestation litigieuse doit être au nombre de celles qui sont concrètement proposées par le professionnel au consommateur domicilié dans un autre État membre que lui ou, à tout le moins, que l'agent de ce professionnel ait confié l'organisation de cette prestation à un tiers ? »
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il ne ressortait pas à la compétence du juge de la mise en état, et donc à la cour statuant sur l'appel de l'une de ses ordonnances, de déterminer la loi applicable au fond du litige et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société JET AIR NV de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la loi belge du 16 février 1994 devait recevoir application sur le fond du litige, d'AVOIR condamné la société JET AIR NV à payer aux époux X... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société JET AIR NV de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande subsidiaire de la Société JET AIR NV tendant à voir dire que la loi belge doit être appliquée sur le fond du litige, il importe de rappeler qu'il ne ressortit pas à la compétence du juge de la mise en état, et donc à la cour statuant sur l'appel de l'une de ses ordonnances, de trancher ce point de droit, mais au juge du fond, tel que le soutiennent à bon droit les époux X... : Qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, et de rejeter la demande subsidiaire formée par la Société JET AIR NV quant à la loi applicable sur le fond » ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui se déclare incompétente pour se prononcer sur la loi applicable au litige ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer sur le fond du litige en déboutant une partie de sa demande formulée à ce titre ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait au seul juge du fond de se prononcer sur la loi applicable au litige et qu'elle était incompétente pour ce faire, avant de débouter, dans son dispositif, la société JET AIR NV de sa demande formulée à ce titre, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 776, alinéa 4, du Code de procédure civile.
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