Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-83.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.721
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES en date du 15 mars 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 330 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
" d'une part en ce que le procès-verbal des débats constate (p. 11 paragraphe 1) que des tiers étaient présents aux débats, en violation du huis clos qui avait été prononcé sans restriction par la Cour dans l'intérêt de l'ordre et des moeurs ;
" d'autre part en ce que le pouvoir discrétionnaire du président ne lui permet pas d'ordonner une mesure contraire à la loi ; qu'en ordonnant l'audition d'une personne " présente ", quand cette " présence ", rendant possible l'audition ordonnée, était illicite du fait du huis clos prononcé, le président a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, avant de donner la parole aux parties, le président a procédé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'audition, sans prestation de serment, d'Yvon X..., frère de l'accusé, " témoin non cité ni signifié ", demeuré " présent dans la salle d'audience ", malgré le huis clos prononcé par la Cour ;
Attendu que le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats a pour objet exclusif sous réserve de l'exception prévue par l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison de la nature des faits de la cause ; que par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ;
Que dès lors, en entendant sans prestation de serment la personne ainsi autorisée à demeurer dans la salle d'audience, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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