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Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2024. 2408915

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408915

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous afin qu'il enregistre sa demande de délivrance de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le convoquer dans un délai de 15 jours pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un récépissé de carte de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 décembre 2024 Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La république mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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