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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-13.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.124

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des syndicats patronaux de la boulangerie du Maine-et-Loire, dont le siège est ... 2°/ M. Jean Y..., demeurant ..., 3°/ M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société à responsabilité llimitée Le Fournil d'Angers "Le Four à Bois", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Fédération des syndicats patronaux de la boulangerie du Maine-et-Loire, de M. Y..., de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil d'Angers "Le Four à Bois", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et la décision arrêtée à la date du 20 mai 1997 ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire du 6 octobre 1972, l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 1995), que la Fédération des Syndicats Patronaux de la Boulangerie du Maine-et-Loire ainsi que MM. Y... et X..., artisans boulangers, faisant valoir que la société Le Fournil d'Angers, société exploitant des terminaux de cuisson, pratiquait la vente de pain sept jours sur sept dans son établissement d'Angers au mépris d'un arrêté préfectoral du 6 octobre 1972, ont saisi la juridiction des référés pour qu'il lui soit fait obligation, sous astreinte, de respecter cet arrêté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'activité des terminaux de cuisson, activité distincte de celle des boulangeries traditionnelles, n'existait pas au jour où l'arrêté est intervenu et que l'opposabilité de cet arrêté, qui n'avait donc pu être précédé d'une négociation avec l'organisation syndicale spécifique aux terminaux de cuisson, était sérieusement contestable, ce dont il résultait que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'arrêté du 6 octobre 1972 a été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord des syndicats représentant la profession de la boulangerie et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession; qu'il a donc vocation à s'appliquer à tous les établissements pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, et ce, même dans l'hypothèse où cette activité s'exerce au sein d'une catégorie d'établissement qui n'existait pas encore à la date de sa parution ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé que la société Le Fournil d'Angers ne respectait pas, dans un établissement où elle pratiquait la vente de pain, la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 6 octobre 1972, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Le Fournil d'Angers "Le Four à Bois" aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz