Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.883
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bois Cristallin, quartier Malvoisin à Fayence (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de M. Serge X..., demeurant 6, Pépinière Saint-Eloi à Fayence (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 12 octobre 1988) que M. X..., au service depuis le 26 mai 1986 de la société Cristallin, a été licencié le 18 septembre 1987 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de congés payés, d'indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, d'une part, que contrairement aux énonciations du jugement, la société avait constaté l'abandon de poste du salarié en lui écrivant par lettre recommandée avec accusé de réception, alors, d'autre part selon le second moyen que le conseil de prud'hommes ne tient pas compte dans le calcul du décompte des congés payés des absences pour maladie du salarié, lesquelles n'ouvrent pas droit à congés payés ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bois Cristallin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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