Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-83.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.829
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RYZIGER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simone
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 30 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre Marie-Hélène Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des d articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a refusé de tenir compte de l'expertise officieuse du docteur B..., aux motifs qu'à l'appui de sa demande Simone X... fait valoir qu'ayant unilatéralement soumis son cas au docteur B... celui-ci l'a examinée le 7 janvier 1989, a indiqué que les séquelles de l'accident du 10 juin 1988, compte tenu d'une aggravation de l'état antérieur, paraissent justifier une incapacité permanente partielle de 10 % globalement, a qualifié de léger le pretium doloris, et conclut à l'existence d'une incidence professionnelle, la blessée n'étant plus apte à reprendre son travail de nuit ; que ces constatations assorties de considérations prudentes sur l'état antérieur de l'intéressée, en arrêt de travail pour des troubles psychasthéniques au moment de l'accident et pour laquelle aucune décision de reprise de travail, même à mi-temps médical, n'avait été prise, ne sauraient remettre en cause les conclusions mesurées de l'expertise du docteur A..., lequel, après avoir pris soin d'indiquer " qu'une bonne partie des allégations de la blessée n'étaient pas uniquement ou directement imputables à l'accident " a, compte tenu des restrictions indiquées plus haut, fixé à 3 % le taux de l'incapacité permanente partielle tout en précisant que " ce taux lui paraissait définitif, toute aggravation de la pathologie de l'intéressée devant désormais être prise au compte de sa pathologie intercurrente et non plus du traumatisme dont elle a été victime le 10 juin 1986 " ; que l'ensemble de ces éléments rend inutile le recours à une nouvelle expertise ; que ce qui vient d'être dit exclut que le congé de longue durée pris par Simone X... et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de reprendre son activité de nuit dans un hospice soient tenus pour la conséquence de l'accident, somme toute modeste, dont le tribunal de police de Château-Gontier a eu à connaître ;
" alors d'une part que la décision attaquée n'indique pas pourquoi les constatations du docteur B... données postérieurement à l'examen du docteur A... et qui avaient constaté une aggravation progressive des cervicalgies dont souffrait la demanderesse, n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert A... ; que l'insuffisance de la motivation de l'arrêt doit entraîner sa censure ;
" alors d'autre part que les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier d l'état de la victime d'un accident ; que les juges qui doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'état de la victime ne peuvent se fonder sur l'avis d'un expert se prononçant pour le futur et affirmant que le taux d'une incapacité lui paraissait définitif, que toute aggravation de la pathologie de l'intéressée devrait désormais être mise au compte de sa pathologie intercurrente ; qu'il incombe en effet aux juges de se prononcer sur l'état concret de la victime au jour où ils statuent et non sur un pronostic antérieur de près de deux ans, quelle que soit la compétence de l'expert qui a formulé ce pronostic " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour refuser d'ordonner la nouvelle expertise médicale sollicitée par la partie civile et fixer à 26 000 francs l'indemnité réparant le préjudice corporel de celle-ci, consécutif à l'accident dont Marie-Hélène Y... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction, apprécié souverainement l'opportunité d'une telle mesure d'instruction, de même que la valeur des divers éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sur lesquels s'est fondée sa conviction ; Qu'ainsi le moyen, qui se borne à remettre en discussion une telle appréciation, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi :
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la X chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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