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Cour de cassation, 16 février 1979. 77-10.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-10.795

Date de décision :

16 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que dame X... a sollicité la prise en charge au titre professionnel d'une fracture du col du fémur causée par une chute survenue le 3 juin 1974 par suite d'un dérobement du genou sans fait accidentel, au cours d'une rechute d'un accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 1973 et qui avait notamment occasionné une fracture de la rotule droite ; que la Caisse primaire ayant rejeté cette demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique, l'arrêt attaqué, après avoir annulé celle-ci faite sans examen de la victime, en a ordonné une nouvelle et a donné à l'expert mission de rechercher si la chute avait été la conséquence directe d'une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail et dans la négative de préciser que la chute n'était due qu'à l'incapacité résultant de l'accident du 15 décembre 1973 ; qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi défini la mission de l'expert, alors que la fracture en cause ne pouvait être prise en charge au titre professionnel dès lors qu'elle avait été la conséquence de la cause extérieure que constituait la chute et non de l'évolution naturelle de l'état dans lequel l'accident du travail avait laissé la victime ; Mais attendu que toute conséquence de la blessure ou de son aggravation spontanée doit, ainsi que le moyen lui-même le note, être prise en charge au titre professionnel ; qu'en demandant dès lors à l'expert de dire si la chute elle-même avait été, ou non la conséquence directe d'une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail, ce dont il résulterait qu'elle devrait être prise en charge au même titre que celui ci, l'arrêt attaqué a exactement posé à l'expert la question dont dépendait la solution du litige ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1979-02-16 | Jurisprudence Berlioz