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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.398

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° V 18-18.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. S... E... , 2°/ Mme Q... T..., épouse E... , domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme E... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France vie ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 avril 2009 par M. E... ; Aux motifs que, sur la nullité du contrat d'assurance, la société Axa France vie soutient que M. E... , interrogé sur ses antécédents de santé aux termes de questions précises et dénuées d'ambiguïté, a commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas l'existence des résultats alarmants des derniers bilans réalisés en septembre 2008, janvier et mars 2009 ; qu'elle ajoute que ces omissions étaient nécessairement intentionnelles de façon à éviter une surprime ou un refus de garantie ; qu'enfin cette fausse déclaration a vicié l'appréciation du risque pour l'assureur ; que M. E... prétend quant à lui n'avoir pas répondu à un questionnaire de santé précis et détaillé, se bornant à une déclaration de santé particulièrement succincte établie en termes généraux ne lui permettant pas de réponses précises ; il ajoute que l'assureur ne rapporte aucunement la preuve de sa mauvaise foi alors même qu'il a en toute bonne foi, déclaré n'être porteur d'aucune maladie ou affection quelconque ponctuelle chronique, lors de la signature du contrat d'assurance litigieux ; qu'il expose enfin que la compagnie d'assurance ne démontre nullement que les résultats des analyses biologiques réalisées en janvier et mars 2009 auraient justifié des conditions de prise en charge restrictives ; que sur ce, l'article L. 113-2 2° du code des assurances dispose que 'L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du même code, 'Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change la nature du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.' ; qu'il appartient dès lors à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance, de rapporter la preuve à la fois du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et de ce que celle-ci a changé l'objet du risque ou son appréciation ; que la société AXA France vie produit en cause d'appel le formulaire de déclaration du risque soumis à M. E... ; que ce dernier ne conteste pas que les déclarations portées en annexe au certificat d'adhésion du 9 avril 2009 sous la rubrique 'déclarations de l'assuré', consistent bien dans ses réponses à la rubrique 'questionnaire médical simplifié' figurant au formulaire désormais produit ; qu'il ressort ainsi de la lecture des questions posées par l'assureur et réponses apportées par l'assuré, qu'à la question 'Avez-vous subi des examens spécialisés au cours des 12 derniers mois pour raison de santé'', M. E... a répondu par la négative de même qu'il a répondu non à la question 'A votre connaissance, devez-vous être hospitalisé ou subir un bilan'' ; que le rapport du docteur R..., médecin conseil de la compagnie, produit au dossier par M. E... lui-même, fait état : - d'un bilan biologique de surveillance réalisé le 22 septembre 2008, objectivant des anomalies à plusieurs titres, - d'un bilan biologique réalisé le 15 janvier 2009 objectivant une cytolyse hépatique, - d'un bilan biologique réalisé le 26 mars 2009 objectivant une nouvelle fois les anomalies constatées le 22 septembre 2008, - d'un courrier du docteur O..., médecin traitant de M. E... qui rapporte l'existence de bilans occasionnels des transaminases sur les 10 dernières années et l'alerte donnée par le bilan du 22 septembre 2008, complété par une échographie abdominale montrant une simple hépatomégalie, alors que le patient qui rapportait une consommation d'alcool élevée, se trouvait à cette époque, sous Citalopram qui a été arrêté ; qu'alors même qu'il venait de subir trois bilans biologiques faisant état d'anomalies ayant justifié la réalisation d'un examen complémentaire spécialisé par échographie et justifiant une future consultation spécialisée en hépatologie à laquelle l'avait adressé son médecin traitant aux termes d'un courrier du 27 mars 2009, M. E... , régulièrement suivi depuis qu'il avait été traité pour une hépatite chronique active au VHB en 1986, ne pouvait ainsi répondre par la négative aux questions 'Avez-vous subi des examens spécialisés au cours des 12 derniers mois pour raison de santé'' et 'A votre connaissance, devez-vous être hospitalisé ou subir un bilan'' ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, les termes 'examens spécialisés' et 'bilans' sont clairs et ne nécessitent aucune définition plus précise d'ordre médical ; qu'il est ainsi établi qu'en ne déclarant pas au moment de son adhésion au contrat d'assurance, le 9 avril 2009, qu'il avait fait l'objet d'examens spécialisés et qu'il devait se rendre en consultation auprès d'un service d'hépatologie, M. E... a manifestement commis une fausse déclaration ; que son attention avait été attirée aux termes du formulaire de déclaration de risque, situé juste en dessous du questionnaire médical, sur l'importance de répondre avec exactitude aux questions posées et les conséquences pouvant résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration telles que prévues par l'article L. 113-8 du code des assurances, en matière de nullité ou de réduction des indemnités ; que si M. E... a pu ignorer en avril 2009, qu'il se trouvait atteint d'une maladie chronique diagnostiquée à l'automne 2010, il ne pouvait cependant ignorer que son état de santé était alarmant aux termes des trois examens de sang réalisés dans les mois ayant précédé la souscription de son contrat d'assurance, objectivant une destruction des cellules du foie qui avait conduit son médecin traitant à organiser une consultation en hépatologie ; qu'en souscrivant le contrat d'assurance sans se rendre à cet examen spécialisé, sans en mentionner l'existence et sans mentionner l'existence des examens spécialisés qu'il venait de subir, il est démontré qu'il a commis intentionnellement cette fausse déclaration auprès de son assureur ; que cette fausse déclaration a nécessairement vicié l'appréciation du risque par la société Axa France vie qui informée des examens sanguins de M. E... et de la réalisation prochaine d'un bilan, aurait pu légitimement exiger un examen médical et éventuellement émettre des conditions restrictives de garantie ou un refus d'affiliation ; que les conditions requises par les dispositions susvisées du code des assurances au titre de la nullité du contrat sont donc remplies et il convient en conséquence, réformant la décision du premier juge, de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. E... ; qu'il convient dès lors de débouter ce dernier et son épouse de l'intégralité de leurs demandes tendant à la fois à une prise en charge au titre du contrat d'assurance et à l'indemnisation des préjudice subis à la suite du refus de garantie émis par l'assureur ; 1°) Alors que, seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraine la nullité du contrat d'assurance ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 avril 2009 par M. E... auprès de la société Axa France vie pour fausse déclaration, qu'il avait fait l'objet de trois examens sanguins en septembre 2008, janvier et mars 2009, en sorte qu'il avait intentionnellement menti en répondant par la négative à la question « Avez-vous déjà subi des examens spécialisés au cours des 12 derniers mois pour raison de santé ? », quand des prises de sang ne sont pas des examens spécialisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 2°) Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 avril 2009 par M. E... auprès de la société Axa France vie pour fausse déclaration, qu'il avait fait l'objet de trois examens sanguins en septembre 2008, janvier et mars 2009, en sorte qu'il avait intentionnellement menti en répondant par la négative à la question « Avez-vous déjà subi des examens spécialisés au cours des 12 derniers mois pour raison de santé ? », quand la question posée par le contrat se limitait aux examens spécialisés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016; 3°) Alors que, seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraîne la nullité du contrat d'assurance ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 avril 2009 par M. E... auprès de la société Axa France vie pour fausse déclaration, que les trois examens sanguins justifiaient selon son médecin traitant une future consultation en hépatologie, en sorte que l'assuré avait menti en répondant par la négative aux questions « Avez-vous déjà subi des examens spécialisés au cours des 12 derniers mois pour raison de santé ? », « A votre connaissance, devez-vous être hospitalisé ou subir un bilan ? », quand la consultation avec un spécialiste ne correspond ni à un examen spécialisé ni à une hospitalisation ni à un bilan médical, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 4°) Alors que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) Alors que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 avril 2009 par M. E... auprès de la société Axa France vie pour fausse déclaration, que l'assuré ne s'était pas rendu à la consultation d'hépathologie, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une cause d'exclusion de garantie qu'il ne comportait pas, a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°) Alors que, seule la fausse déclaration de l'assuré faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque entraîne la nullité du contrat d'assurance ; qu'en retenant que l'attention de M. E... avait été attirée aux termes du formulaire de déclaration de risque, situé juste en dessous du questionnaire médical, sur l'importance de répondre avec exactitude aux questions posées et les conséquences pouvant résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration, et en déduisant de cette circonstance que sa fausse déclaration aurait eu un caractère intentionnel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention qu'aurait eue l'assuré de tromper son assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.

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