Cour d'appel, 14 mars 2013. 12/04007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04007
Date de décision :
14 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 MARS 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2012 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2011L00766
APPELANT :
Monsieur [I] [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
assisté de : Me Dan BISMUTH (avocat au barreau de PARIS, toque : E0603)
INTIME :
Maître [N] [V] [Z]
ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SPSP Contact Mediation
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par : Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205)
assisté de : Me Maria-Christina GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205)
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [J] [C] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Evelyne DELBES Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Le 29 mars 2010, la sarl 'SPSP Contact Médiation' (société SPSP), exploitant une activité de gardiennage et de sécurité, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry ayant désigné Maître [N] [Z] en qualité de liquidateur et ayant provisoirement fixé au 12 mars 2010 la date de cessation des paiements.
Par assignation délivrée le 3 mars 2011 à Monsieur [I] [U], Maître [Z] a demandé au tribunal de reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2008 ou, subsidiairement, au 15 avril 2009.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 30 janvier 2012, a reporté au 31 décembre 2008 la date de cessation des paiements initialement fixée au 10 mars 2010.
Monsieur [I] [U] a interjeté appel le 1er mars 2012, ses écritures ultérieures précisant qu'il agit ès qualités d'ancien gérant de la société SPSP.
Vu les ultimes conclusions signifiées le 21 novembre 2012, par Monsieur [T] [F] appelant ès qualités, poursuivant l'infirmation du jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2012, par Maître [Z] intimé ès qualités, poursuivant la confirmation du jugement ou, subsidiairement, la fixation au 15 avril 2009, de la date de cessation des paiements en invoquant essentiellement les analyses et conclusions du rapport [K], expert désigné par ordonnance du 27 avril 2010 du juge-commissaire ;
SUR CE, la cour :
Considérant que, si un expert peut être désigné par le juge-commissaire afin d'apporter au tribunal des éléments d'appréciation sur la gestion de l'entreprise soumise à une procédure collective, le technicien n'a pas pour autant le pouvoir de dire si la société concernée est en cessation des paiements, cet état ne pouvant être constaté que par la juridiction saisie, après analyse des éléments rassemblés par l'homme de l'art, sans pour autant en approuver servilement les affirmations et/ou déductions ;
Considérant que le liquidateur judiciaire fait état des déclarations de créances de l'URSSAF, d'ABELIO et d'ALTEA (organismes sociaux) faisant apparaître des cotisations impayées à partir de l'année 2009 et d'inscriptions de privilège dont les premières sont intervenues le 15 avril 2009 [conclusions page 2] pour en déduire que la société SPSP ne disposait d'aucune réserve de trésorerie pour faire face au passif exigible correspondant et qu'en conséquence, elle se trouvait en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2008 ou, à tout le moins, au 15 avril 2009 ;
Mais considérant que, demandeur au report de la date de cessation de paiements, le liquidateur judiciaire supporte la charge de la preuve et qu'en se bornant à faire état d'un passif exigible aux dates ainsi retenues, il ne fait nullement état de l'actif disponible aux mêmes dates, de sorte que les éléments soumis sont insuffisants à établir un éventuel état de cessation de paiements aux dates retenues dans la demande, d'autant que, sans contestations de Maître [Z] ès qualités, l'appelant a versé aux débats les attestations de l'URSSAF certifiant que la société SPSP est à jour de ses obligations à la date du 31 décembre 2008 [pièce n° 3], le GARP ayant établi la même attestation au titre des contributions et cotisations échues au 30 avril 2009 [pièce n° 6] ;
Que succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la demande de Maître [Z] ès qualités ne sera pas accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Maître [N] [Z] ès qualités de sa demande de report de la date de cessation de paiements de la sarl 'SPSP Contact Médiation',
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la sarl 'SPSP Contact Médiation' et précise qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Admet, en tant que de besoin, Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
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