Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/05301 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLZ7
72A
S.D.C. LES TERRASSES
C/
[F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 08 octobre 2024.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Marie Hélène LEONE-CROZAT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
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Par exploit en date du 5 octobre 2023 le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, a fait assigner [F] [R] aux fins de la voir condamner aux paiements de sommes au titre d'arriéré de charges de copropriété, de frais, de dommages- intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique [F] [R] sollicite de voir :
- CONSTATER qu'il existe un lien de connexité certain entre la présente procédure et celle pendante devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PONTOISE enrôlée N°RG : 22/05569,
- JUGER qu'il est d'une bonne administration de la justice de faire droit à la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/05569 et la présente procédure,
En conséquence, ORDONNER la jonction de ces deux procédures,
- RESERVER les dépens,
Et ce, au motif que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre du paiement des charges de copropriété pourraient se compenser avec la créance de Madame [R] à son encontre au titre de ses préjudices subis du fait du dégât des eaux intervenu le 15 novembre 2013 et imputable en partie au Syndicat des Copropriétaires faisant l'objet de sa demande dans la procédure pendante devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PONTOISE enrôlée N°RG 22/05569 ;
Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 1] et [Adresse 2] sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [R] de sa demande de jonction,
RENVOYER ce dossier à une audience de mise en état au fond pour conclusions de Madame [R],
RESERVER les dépens
Faisant valoir que l'arriéré de charge a été réglé et que ne subsistent plus que des demandes ne permettant pas la compensation alléguée ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)" ;
En vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile :
"Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble" ;
En l'espèce, [F] [R] ne conteste pas avoir réglé l'arriéré des charges de sorte que le Syndicat des Copropriétaires ne maintient plus que ses demandes de paiement des frais, de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dès lors, il n'apparaît pas qu'il soit d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction et il y aura lieu en conséquence de débouter [F] [R] de sa demande ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons [F] [R] de sa demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/05569 et la présente procédure,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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