Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2402831
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2402831
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B C, Mme A C et Mme D F, demandent au tribunal d'annuler la facture n°27-23/24 ALJ d'un montant de 1 065 euros relative à des frais de secours sur pistes dans la station de Les Aillons Margériaz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat () " ; aux termes de l'article R. 2321-6 du même code : " Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévus au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après : 1° ski de piste ; 2° ski de fond ".
3. M. C et autres contestent les titres émis pour le recouvrement de la somme de 1 065 euros, correspondant à des frais de secours en montagne. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial. En raison de la nature juridique des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sommes réclamées par une commune à un usager du domaine skiable au titre des frais qu'elle a engagés pour assurer son secours sur une piste de ski. Il est constant qu'au moment de son accident, l'enfant de M. et Mme C avait la qualité d'usager des pistes de ski de la station de Les Aillons Margériaz.
4. Par suite, la requête de M. E ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Mme D F et à la commune d'Aillon-le-Jeune.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402831
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