Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-10.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.963
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GPF, société anonyme, dont le siège social est à Balbigny (Loiret), zone industrielle Les Sicots,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit :
1°) de la société Martinasso, société anonyme, dont le siège social est à Annemasse, zone industrielle du Mont Blanc, villa La Grand,
2°) de la société civile immobilière Le Domaine des Canoubiers, dont le siège social est à Paris (7ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GPF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martinasso, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante du rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les fissurations et les gélissures affectant les volets étaient dus non à une faute du maître de l'ouvrage, par suite d'un stockage dans de mauvaises conditions sur le chantier, ou d'une intervention tardive du peintre, mais à l'insuffisance du traitement protecteur réalisé en usine par la société GPF qui a utilisé un produit inadapté dont la faible pénétration dans le bois s'est trouvée encore réduite par suite d'une mise en oeuvre défectueuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société GPF, envers la société Martinasso et la SCI Le Domaine des Canoubiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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