Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-42.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.476
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 avril 2000 par la société BCS France en qualité d'agent technico-commercial, son contrat comportant une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ;
qu'après la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause qui ne comportait pas de contrepartie financière était nulle et, qu'en conséquence, le salarié n'avait subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BCS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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