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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2413894

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413894

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Odin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet du Val-de-Marne portant rejet de la demande d'admission au séjour de la requérante formulée le 14 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France le 20 février 2023 munie d'un visa de long séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 2 octobre 2023, qu'elle travaille comme assistante financière, qu'elle a déposé le 14 novembre 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle n'a reçu aucune réponse jusqu'au 8 mars 2024 date à laquelle lui a été remis un récépissé valable six mois, qui n'a pas été renouvelé malgré ses demandes, qu'une décision implicite de rejet est donc née à cette date. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle travaille et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée et est entachée d'un défaut sérieux de sa situation, et qu'elle entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 12 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a communiqué une pièce, à savoir une convocation de Madame A pour le 19 novembre 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2024, Madame B A, représentée par Me Odin, conclut aux mêmes fins, en maintenant que sa demande de titre de séjour est sur le fondement de la vie familiale et non en qualité de salarié. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2413921, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pannier, représentant Madame A, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a été convoquée en préfecture le jour-même de l'audience, qu'elle vit en couple avec un ressortissant français, qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, que la condition d'urgence est satisfaite car elle dispose d'une proposition de contrat à durée indéterminée et qu'elle a une relation stable et ancienne avec son conjoint. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. La 19 novembre 2024, Madame B A, représentée par Me Odin, a présenté une note en délibéré qui conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante chinoise née le 29 juin 2000 dans la province du Henan, entrée en France le 28 février 2023 munie d'un visa de long séjour valant tire de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Washington (Etats-Unis d'Amérique), portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et valable jusqu'au 16 janvier 2024, a conclu le 2 octobre 2023, devant un notaire, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Elle a alors souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a délivré, le 8 mars 2024, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, valable six mois, montrant qu'elle entendait instruire la demande de titre de séjour de l'intéressé non sur le fondement de la vie privée et familiale, comme demandé, mais comme salariée. Elle lui ainsi demandé de produire notamment l'autorisation de travail nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce récépissé n'a pas été renouvelé à son échéance, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vu opposer par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la date du 8 septembre 2024. Elle sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Madame A en préfecture le 19 novembre 2024 et lui a remis un nouveau récépissé valable trois mois. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A, le 19 novembre 2024, un second récépissé de demande de titre de séjour, comportant une autorisation de travail, valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413894

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