Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/07074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDVO
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 19 Février 1949 à [Localité 5] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la régie JANIN, domicilié : chez SARL REGIE JANIN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] est propriétaire d’un appartement et de deux caves au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Cet immeuble situé à l’angle du [Adresse 6] et de la [Adresse 7] est constitué d’une maison élevée sur terre plain d’un rez-de-chaussée, de trois étages et d’un quatrième mansardé ayant sa façade [Adresse 6], d’une cour et d’une terrasse devant la maison.
Un litige s’est fait jour entre Monsieur [E] et certains copropriétaires à propos de l’usage de cour commune à titre de stationnement.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 26 août 2022, Monsieur [T] [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société REGIE JANIN afin d’entendre annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 juin 2023, Monsieur [T] [E] sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] dans ses prétentions ;
Par conséquent,
ORDONNER la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER que Monsieur [E] soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures engagés par le Syndicat des Copropriétaires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société REGIE JANIN sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment son article 8,
Vu le règlement de copropriété du 9 juillet 1981 et son modificatif en date des 11 et 12 février 1986,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande en nullité de la résolution n°10 de l’Assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SARL REGIE JANIN, ayant son siège social [Adresse 1], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022
L’assemblée générale du 27 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a adopté à la majorité absolue de l’article 25 une résolution n°10 ainsi rédigée : « Validation des places de parking existantes et modificatif du règlement de copropriété. Double majorité (Art 26)
Les copropriétaires souhaitent pérenniser la jouissance privative et définitive des quatre places de stationnement accordées au lot n°27 (parking n°1), au lot n°28 (parking n°2), au lot n°32 (parking n°3) et au lot n°31 (parking n°4), selon le modificatif du règlement de copropriété établi par Maître [L] en 1986 et selon le plan annexé à ce dernier. Par conséquent la résolution suivante est mise au vote :
L’assemblée générale approuve le caractère définitif de la jouissance privative des emplacements de parking n°1, 2, 3 et 4 selon le modificatif du règlement de copropriété de 1986 et par conséquent autorise les copropriétaires des lots n°27 (parking n°1), n°28 (parking n°2), n°32 (parking n°3) et n°31 (parking n°4) à faire modifier, à leurs frais exclusifs, le règlement de copropriété pour que soit supprimé définitivement le caractère précaire desdites jouissances des places de parking. ».
Monsieur et Madame [E] ont voté contre cette résolution.
Monsieur [E] considère que cette résolution encourt la nullité motifs pris de ce que :
-elle créé une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes,
-la cour de l’immeuble a été, dès l’origine, affectée à ce seul usage, le règlement de copropriété d’origine ne faisant pas mention d’une affectation à usage de stationnement,
-la pérennisation des places de stationnement souhaitée par certains copropriétaires et le syndic aboutirait à créer un trouble anormal de voisinage au préjudice de Monsieur [E], les véhicules en stationnement étant situés à quelques centimètres de sa fenêtre, causant ainsi une atteinte manifeste à son droit de jouissance paisible.
Vu l’article 8 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
Sur ce,
Le règlement de copropriété d’origine ne fait en effet pas mention de l’usage de la cour à usage de stationnement.
Cependant, le modificatif du règlement de copropriété des 11 et 12 février 1986 stipule qu « il est en outre ici rappelé que la désignation de l’immeuble est modifiée pour tenir compte de la création de quatre aires de stationnement consécutives à l’établissement d’une entrée charretière autorisée par la communauté urbaine de [Localité 3], le 28 avril 1981.
Ces aires de stationnement sont constituées à titre précaire, puisque situées sur l’emplacement de l’alignement, tel qu’il est stipulé dans le règlement de copropriété du 27 juin 1978 et son modificatif du 9 juillet 1981.
2°/Il est attribué aux lots n°27, 28, 31 et 32, la jouissance privative et exclusive, à titre précaire et jusqu’à la mise en œuvre de l’alignement prévu, une aire de stationnement, savoir :
Au lot numéro vingt sept (27), la jouissance du parking n°UN (01).
• Au lot numéro vingt huit (28), la jouissance du parking n°2
• Au lot numéro trente deux (32), la jouissance du parking n°3
• Au lot numéro trente et un (31) la jouissance du parking n°4 » (…)
Cette attribution est consentie à titre gratuit par la copropriété, à charge, pour les propriétaires des lots n°27, 28, 32, 31 de payer tous les frais des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence. ».
Il s’évince de ces stipulations que les copropriétaires ont entendu créer les places de stationnement en cause, à la suite de la création de l’entrée charretière autorisée par la mairie en 1981, et à titre précaire jusqu’à la mise en œuvre de l’alignement prévu par la mairie. Or, il est établi et non contesté que ledit alignement n’a jamais eu lieu et qu’il n’aura pas lieu. Du fait de l’abandon du projet d’alignement par la mairie, l’attribution des places de stationnement dans la cour est devenue définitive. C’est en tout cas ainsi que la copropriété a entendu appliquer le modificatif de 1986, puisqu’il est établi que depuis cette date, la cour commune est utilisée en partie par quatre places de stationnement, sans contestation aucune, si ce n’est celle, récente, du requérant.
En votant à l’unanimité la résolution querellée, la collectivité des copropriétaires a entendu mettre en adéquation le statut juridique de ces places de stationnement avec une situation factuelle qui existait depuis environ 36 ans.
La copropriété a également souhaité consentir l’attribution de ces stationnements à titre gratuit et par conséquent sans contrepartie, si ce n’est la charge des frais de l’acte modificatif et de ses conséquences. La copropriété n’a manifestement jamais voulu revenir sur la gratuité de la jouissance privative et exclusive des places de stationnement en prévoyant par exemple le versement d’un loyer pour abonder sa trésorerie. Les actes de vente postérieurs à 1986 mentionnent d’ailleurs l’usage privatif des places de stationnement. Monsieur [E] n’explique pas en quoi cette situation créerait une rupture d’égalité. La rupture d’égalité ne peut se concevoir qu’en présence de copropriétaires placées dans la même situation. Or, Monsieur [E] a acquis en connaissance de cause un appartement situé au rez-de-chaussée sans aucun droit sur la cour alors déjà utilisée en partie comme aire de stationnement.
Enfin, Monsieur [E] ne verse aucune pièce établissant que les véhicules en stationnement sont situés à quelques centimètres de ses fenêtres portant ainsi atteinte à son droit de jouissance paisible. Les photographies produites par le syndicat des copropriétaires permettent de constater que les véhicules sont garés le long du muret extérieur de la cour et plutôt au milieu de la cour et non pas sous les fenêtres des occupants du rez-de-chaussée. Le trouble anormal de voisinage causé par le stationnement de quatre véhicules dans la cour commune n’est donc pas établi.
La résolution n°10 querellée n’encourt donc pas la nullité et Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sa réclamation n’étant pas fondée, il n’y a pas lieu de le dispenser, en application de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GOUMOT NEYMON et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens et autorise Maître GOUMOT NEYMON à recouvrer directement ceux des dépens dont il fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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