Cour de cassation, 28 avril 1997. 97-80.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.877
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences volontaires sur magistrats, avocats, avoué et policier dans l'exercice de leurs fonctions et avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, en violation des prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ;
"aux motifs que les faits de violence sur des magistrats et auxiliaires de justice pendant une audience, commis et reconnus par Antoine X..., présentaient incontestablement un caractère de gravité et une atteinte à l'ordre public significatifs; que le mis en examen détenu, a fait parvenir une lettre au greffe de la chambre d'accusation le 13 janvier 1997; que ce courrier ne peut être considéré comme un mémoire au sens de l'article 198 du Code de procédure pénale, cette lettre n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, comme l'exigent les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale; que le mis en examen a été placé en détention provisoire en raison du fait qu'il refusait de se soumettre à une expertise psychiatrique et qu'il présentait un risque de réitération; que l'expertise psychiatrique diligentée pendant sa détention a établi qu'Antoine X... était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique qui avait aboli son discernement au moment des faits, l'expert souligne qu'il est, par ailleurs, dangereux et présente des risques de réitération que la dangerosité d'Antoine X..., et le risque de réitération qu'il présente rendent nécessaire son maintien en détention jusqu'à décision définitive du magistrat instructeur; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et
à titre de sûreté ;
"alors que, d'une part, l'article 198 du Code de procédure pénale, qui dispose que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires et que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec indication du jour et de l'heure du dépôt, ne prévoit nullement que ces mémoires doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du chef de l'établissement pénitentiaire lorsqu'ils sont produits par un détenu, et ne fait aucune référence à l'article 81 du Code de procédure pénale; que la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ainsi que les droits de la défense ;
"alors que, d'autre part, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; qu'il en résulte que ne peuvent connaître d'une information, comme en l'espèce, le magistrat instructeur et la chambre d'accusation faisant partie de la même juridiction que les magistrats ayant porté plainte à l'encontre de la personne mise en examen; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu, d'une part, que le demandeur fait vainement grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé de prendre en considération le mémoire qu'il aurait adressé directement par lettre, le 13 janvier 1995, au greffe de cette juridiction, dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué aurait omis de répondre aux articulations essentielles de ce mémoire ;
Que, d'autre part, il n'est pas recevable à se prévaloir d'une prétendue violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial pour connaître de l'information, dès lors qu'en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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