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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-15.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.176

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Patrelle, société anonyme, dont le siège est zone administrative ..., 2°/ la société Chocolaterie Drakkar, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone administrative ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Amylum France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Patrelle et de la société Chocolaterie Drakkar, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amylum France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 1995), que, pour la fabrication de gâteaux, la société Patrelle a acheté un produit dénommé isoglucose à la société Amylum France (société Amylum) ; que n'étant pas satisfaites de ce produit, la société Patrelle et la société Chocolaterie du Drakkar, laquelle l'avait utilisé pour sa fabrication, ont demandé que la société Amylum soit condamnée à réparer leur préjudice commercial ; que cette dernière société a reconventionnellement réclamé à la société Patrelle le montant du prix des livraisons restant dû ; Attendu que les sociétés Patrelle et Chocolaterie du Drakkar font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande et d'avoir accueilli celle de la société Amylum, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acheteur peut prétendre à des dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés, si le produit n'est pas en mesure, eu égard notamment à sa composition, de répondre à son usage normal, peu important que la livraison ait été conforme aux spécifications convenues entre les parties ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, si eu égard à la teneur en SO2, l'isoglucose livrée par la société Amylum France à la société Patrelle et à la société Chocolaterie du Drakkar leur permettait d'user normalement du produit, peu important par ailleurs les spécifications du contrat quant à la teneur en SO2, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la couverture en chocolat, empêchant l'oxydation, ait arrêté le jaunissement, de toute façon, les juges du fond ont fait ressortir à tout le moins qu'un jaunissement s'était produit, par l'effet d'une insuffisance de SO2 et de la température, antérieurement à la fabrication ; que dans ces circonstances, les juges du second degré auraient dû rechercher si la société Amylum France n'était pas tenue à réparation à raison de son obligation de conseil, pour avoir contraint la société Patrelle et la société Chocolaterie du Drakkar à mettre sur le marché un produit jauni ou jaunâtre finalement refusé par la clientèle comme ne correspondant pas à ses goûts ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, s'il relève que le produit vendu par la société Amylum présentait un défaut en ce qu'il s'oxydait rapidement et que cette société avait manqué à son obligation d'information sur la durée et la température de conservation de ce produit, l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause que les sociétés Patrelle et chocolaterie du Drakkar ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les fautes reprochées à la société Amylum et le préjudice qu'elles ont invoqué ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Patrelle et Chocolaterie Drakkar aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-20 | Jurisprudence Berlioz