Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03415 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGCC
N° de MINUTE : 24/00458
DEMANDEUR
S.A.R.L. LYJOY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. MACKENZI INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la société Mackenzi Investissements a donné à bail à la société CF Cado un local commercial sis [Adresse 1], à [Localité 5] (93) situé en « rez-de-chaussée d’une surface de 1.350 m² donnant sur la [Adresse 7] et sa façade vitrée sur l’[Adresse 6] (figurant sur le plan joint en annexe) comprenant : une grande surface de vente, 7 bureaux cloisonnés, des locaux sociaux », pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2028, pour y exercer l’activité de « bazar à savoir commerce de détail de produits non alimentaires » et moyennant un loyer annuel de 96.000 euros hors taxes outre 24.300 euros de charges fixées forfaitairement.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2021, la société CF Cado a cédé à la société Lyjoy son fonds de commerce incluant le droit au bail sur le local sis [Adresse 1], à [Localité 5] (93).
Par exploit du 14 février 2022, la société Mackenzi Investissements a fait délivrer un commandement de payer la somme de 98.447,21 euros et visant la clause résolutoire incluse au bail commercial.
Par exploit du 25 mars 2022, la société Lyjoy a fait assigner la bailleresse ainsi que la société CF Cado devant le tribunal de commerce de Bobigny au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 1178 et 1104 du code civil, 1130 et suivants du code civil, 1641 du code civil, 1241 et 1231-1 et suivants du code civil et auquel elle demande de prononcer la résolution de la cession de fonds de commerce ainsi que la condamnation de la venderesse à lui restituer le montant du prix de vente et la condamnation des parties défenderesses à indemniser son préjudice.
Par exploit du 14 mars 2022, la société Lyjoy a assigné la société Mackenzi Investissements devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1104, 1219, 1220 et 1728 du code civil auquel elle demande d’annuler le commandement de payer délivré le 14 février 2022 et d’ordonner la suspension du paiement des loyers.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Mackenzi Investissements demande au tribunal de :
« Recevant la société MACKENZI INVESTISSEMENTS en ses conclusions,
L’en déclarer bien fondé et y faisant droit,
Débouter la société LYJOY de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
Dire valide le commandement de payer délivré à la société LYJOY le 14 février 2022,
Dire qu’il doit produire effet,
En conséquence :
1° Constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise depuis le 14 mars 2022,
2° Ordonner en conséquence l’expulsion de la société LYJOY et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
3° Autoriser la société MACKENZI INVESTISSEMENTS à faire transporter et séquestrer, si nécessaire, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société LYJOY, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
4° Condamner La société LYJOY à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS les sommes suivantes :
- 218.255,11 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 1 er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions,
- 14.411,48 € € par mois à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, charges et taxes comprises, à compter du 1 er mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
5° Condamner la société LYJOY à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6° Condamner la société LYJOY aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers inscrits. »
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 21 janvier 2024, la société Lyjoy demande au tribunal de :
« En premier lieu ;
- Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2023 et prononcer la réouverture des débats afin de permettre à LYJOY de produire une pièce nouvelle (en l’espèce pièce n°11) dont la production est déterminante pour la résolution du présent litige.
En tout état de cause ;
Déclarer les demandes de la sociétés LYJOY recevables et bien fondées en ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 février 2022.
- Ordonner la suspension du versement des loyers de la SARL LYJOY à son bailleur en exécution du bail commercial du 03 juillet 2020 jusqu’à que la société MACKENZI INVESTISSEMENTS lui délivre un local lui permettant de développer son activité et ceux-ci jusqu’à l’obtention d’un avis favorable à la réception des travaux requis et à l’ouverture au Public sis [Adresse 2] qui a vocation à être exploité par la société LYJOY.
- Condamner la société MACKENZI INVESTISSEMENTS à payer à la société LYJOY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Lyjoy a reçu un courrier de la mairie de [Localité 5] qu’elle entend produire dans la mesure où il participerait à démontrer le bien fondé de ses demandes.
Cet événement constitue une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2023.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour permettre à la société Lyjoy de produire le document reçu et d’en tirer toutes conséquences sur ses moyens et prétentions au contradictoire de la société Mackenzi Investissements.
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2023 et ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 mai 2024 à 10 heures pour les conclusions de la société Lyjoy ;
Réserve les dépens ;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CARLIER
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