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Cour d'appel, 24 juin 2008. 00/12119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/12119

Date de décision :

24 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2008 (Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,) No de rôle : 07/00241 Compagnie AXA FRANCE IARD c/ S.A MAISON GIRONDINE Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avoués Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 février 2003 (RG 00/12119) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration de saisine en date du 15 janvier 2007, suite à un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006 cassant l'arrêt de la Première Chambre Civile Section B de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 26 septembre 2005 (RG 03/2067) DEMANDERESSE : Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie Mutuelles Unies IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A MAISON GIRONDINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 16 à 20 rue Henri Expert - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Martine FAURENS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Faits : Entre 1985 et 1986, la SA H.L.M La Maison Girondine a fait édifier à Mérignac (33), 183 pavillons individuels, en plusieurs tranches de travaux. Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la Compagnie AXA Assurances IARD. La maîtrise d'oeuvre a été confié par plusieurs contrats à différents architectes, chacun en charge d'un certain nombre de pavillons. Selon les bâtiments, la réception des travaux est intervenue entre 1986 et 1987. Procédures antérieures : La SA H.L.M la Maison Girondine a, par acte du 26 juin 1995, assigné en référé, aux fins d'expertise, La Compagnie AXA Assurances. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 1995, Monsieur A... était désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 23 octobre 1999. L'expertise a été déclarée commune aux maîtres d'oeuvre. Par actes des 29 novembre et 4 décembre 2000, la SA H.L.M La Maison Girondine a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Compagnie AXA Assurances IARD, son assureur de dommage-ouvrage, ainsi que les différents intervenants et leurs assureurs. Par jugement du 4 février 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment ,vu les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, déclaré irrecevable la demande de la SA H.L.M La Maison Girondine à l'encontre de la Compagnie AXA, son assureur dommage-ouvrage, en raison de l'absence de déclaration de sinistre préalable à l'action en justice, au motif que ces dispositions étant d'ordre public, elles interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert. Le tribunal a également statué sur l'action contre les autres mise en cause. Sur appel, la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 septembre 2005, a : .par infirmation déclaré la Compagnie AXA Assurances IARD, assureur dommage-ouvrage, tenue de réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, son assuré, .en conséquence, l'a condamnée à lui payer 325.302,33 € HT, .statué sur l'action relative aux autres mis en cause. En exécution de cet arrêt et sous réserve de son pourvoi en cassation, la Compagnie AXA Assurances IARD indique avoir payé à la SA H.L.M La Maison Girondine la somme de 343.193,95 € TTC le 5 octobre 2005. Par mémoire du 7 juillet 2006, la SA H.L.M La Maison Girondine a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2005. Par arrêt du 19 décembre 2006, la cour de cassation. a cassé et annulé l'arrêt, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, mais seulement en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA Assurances IARD à garantir la société La Maison Girondine, . et a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, . au motif que la cour d'appel avait retenu qu'entre le dernier acte interruptif de prescription et la date d'assignation de l'assureur devant le juge du fond cinq années seulement s'étaient écoulées en sorte que la prescription décennale n'était pas acquise, sans avoir préalablement recherché, comme il lui était demandé, si la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'assignation devant le juge du fond. Procédure actuelle : Par acte reçu le 15 janvier 2007 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la Compagnie AXA Assurances IARD, a déclaré saisir la cour d'appel de Bordeaux en sa qualité de cour de renvoi. La Compagnie Axa, par ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2007, sollicite de : .confirmer le jugement du 4 février 2003 en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA H.L.M La Maison Girondine irrecevables en application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, .déclarer, en tout état de cause, prescrite l'action de la SA H.L.M La Maison Girondine en application des dispositions de l'article 114-1 du code des assurances, .condamner la SA H.L.M La Maison Girondine a lui payer la somme de 343.193,95 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005 et la capitalisation des intérêts échus par année entière et la première fois le 22 mai 2007, .la condamner à payer 10.000 € au titre de l'article 700 ncpc. À cet effet, elle fait valoir : .en application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances le maître de l'ouvrage qui entend mettre en jeu la garantie de l'assureur dommage-ouvrage a l'obligation de faire une déclaration de sinistre soit par un écrit contre récépissé soit par une lettre recommandée AR. L'article A 243-1 précise les renseignements que la déclaration doit contenir. Selon une jurisprudence constante, le non respect de ces dispositions rend le maître de l'ouvrage irrecevable à agir judiciairement contre l'assureur dommages-ouvrage y compris en référé aux fins de désignation d'expert. En l'espèce, la concluante a été assignée en référé le 26 juin 1995 sans aucune déclaration préalable de sinistre. L'expert lui-même a sollicité du maître de l'ouvrage qu'il définisse la liste des désordres. L'intimée ne la communiquera que le 6 janvier 1996, soit 11 mois après l'assignation en référé. La SA H.L.M La Maison Girondine soutient avoir régularisé la situation par une déclaration de sinistre du 13 juillet 1995. Non seulement cette déclaration n'a pas été produite aux débats mais elle ne remet pas en cause l'irrecevabilité des demandes de la SA HLM La Maison Girondine car elle est postérieure à l'assignation. .l'intimée argue que la déclaration de 1995 aurait pour objet une aggravation des désordres précédemment déclarés de sorte qu'elle ne serait que la conséquence des nombreuses déclarations de sinistres régularisés antérieurement. Cependant ces déclarations ne concernent aucun des pavillons en cause dans le litige, à l'exception des lots 29 et 40 qui ont fait l'objet d'une proposition d'indemnisation acceptée par le maître de l'ouvrage. .en application de l'article L114-1 du code des assurances, les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article 114-2 prévoit que la désignation d'un expert est un acte interruptif de la prescription biennale. En l'espèce, l'expert a été désigné par une ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 1995. Par conséquent, la prescription biennale est acquise au 28 juin 1997 à défaut d'acte interruptif. L'intimée a fait délivrer deux assignations, l'une en référé provision dont elle s'est désistée et l'autre au fond. Ces deux assignations datant respectivement du 30 juin 2000 et du 29 novembre 2000 sont postérieures à l'expiration du délai de prescription de sorte que la cour confirmera le jugement du 4 février 2003 en déclarant l'action contre la concluante prescrite. .subsidiairement, l'action en garantie de dommage-ouvrage contre l'assureur doit être mise en jeu avant l'expiration du délai de la garantie décennale. En l'espèce, l'expert a établi que la réception des pavillons s'est échelonnée entre le 2 avril 1986 et le 26 mai 1987 ce qui obligeait l'intimée à agir contre l'assureur avant le 26 mai 1997. Or, l'assignation en référé expertise délivrée le 26 juin 1995 n'a pu interrompre la prescription car n'ayant pas été délivré "à personne", elle est seulement réputée contradictoire. De plus, cette ordonnance n'a jamais été notifiée à la concluante conformément à l'article 478 ncpc, en conséquence elle n'a pas interrompu la prescription et l'intimée n'a pas agi régulièrement à l'encontre de la concluante. .en exécution de l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, la concluante a versé 343.193,95 € à la SA HLM La Maison Girondine, le 5 octobre 2005. Par conséquent, elle est fondée à obtenir la condamnation de l'intimée à lui payer ladite somme outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005. La SA HLM La Maison Girondine, par ses dernières conclusions signifiées le 7 Septembre 2007, sollicite de : .réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la Compagnie AXA, son assureur dommage-ouvrage, .condamner la Compagnie AXA, tenue de réparer le préjudice subi par son assurée, à lui payer la somme de 419.381,71 € TTC en principal au titre des travaux de reprise des désordres tels que chiffrés par l'expert judiciaire dans son rapport du 12 octobre 1999, assortie des intérêts de droits à compter du dépôt du rapport jusqu'au règlement effectif, .condamner la Compagnie AXA à payer à la SA H.L.M La Maison Girondine 10.000 € au titre de l'article 700 ncpc. À cet effet elle fait valoir que : .l'appelante soutient que la concluante est irrecevable à solliciter sa garantie car elle n'a pas respecté l'exigence de déclaration de sinistre de l'article A 243-1 du code des assurances. Si le tribunal a fait droit à cette argumentation, la cour d'appel, après examen attentif des pièces du dossier, a valablement retenu l'existence d'une déclaration de sinistre préalable. En effet, la concluante indique précisément, dans l'assignation en référé du 23 juin 1995, la liste des désordres affectant les pavillons. À la suite de ces déclarations de sinistres, l'appelante a procédé à des reprises ponctuelles qui n'ont pas permis de remédier à l'ensemble des désordres lesquels se sont aggravés. La compagnie AXA reconnaît elle même l'existence d'une déclaration de sinistre lorsqu'elle met en avant les offres d'indemnisation qu'elle a formulées pour certains désordres. La demande d'une liste des désordres pavillon par pavillon faite par l'expert judiciaire à la concluante ne démontre pas une absence de déclaration de sinistre mais s'explique par la nécessité d'une liste récapitulative, exhaustive et actualisée par rapport aux aggravations des désordres. .la réception des travaux s'étant échelonnée jusqu'au 26 mai 1987, l'action en responsabilité décennale était ouverte jusqu'au 26 mai 1997 au plus tard. La concluante n'est pas forclose car elle a assigné en référé l'appelante le 23 juin 1995 aux fins de désignation d'un expert. Pour faire déclarer l'action forclose, l'appelante soutient que l'ordonnance de référé désignant un expert est seulement réputée contradictoire car elle ne lui a pas été délivrée "à personne" et que, n'ayant pas été notifiée dans le délai de six mois prévu par l'article 478 ncpc, l'ordonnance est "non avenue". Cependant, la compagnie AXA ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance car elle a participé aux opérations d'expertise et qu'elle a elle-même signifié l'ordonnance et l'assignation du 23 juin 1995 aux maîtres d'oeuvre, à l'entreprise générale et à leurs assureurs. .l'appelante tente de démontrer que la prescription biennale de l'article L 114-2 du code des assurances, qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 28 juin 1995, est acquise lors de l'assignation au fond le 29 novembre 2000. Cependant, ce délai de prescription a été interrompu en premier lieu par la reconnaissance tacite de la garantie formulée à plusieurs reprises par la compagnie AXA, notamment lors de la proposition amiable d'indemnisation de 338.591,14 Frs ou la régularisation des mises en cause à l'encontre des intervenants ou bien encore par la participation aux opérations d'expertise. Si la cour n'admettait pas cette reconnaissance tacite, la concluante justifie de nombreux autres actes interruptifs. En effet, l'effet interruptif d'une procédure dure aussi longtemps que l'instance elle-même, or la procédure de référé a duré jusqu'au rapport de l'expert le 12 octobre 1999. De plus, au cours de cette procédure de nombreux actes interruptifs sont intervenus dont notamment les assignations pour étendre l'expertise aux différents intervenants ou les réunions d'expertise. Par conséquent, lors de l'assignation au fond le délai de deux ans n'était pas expiré. Sur quoi, la Cour : L'assignation en référé du 26 juin 1995, par laquelle la société La Maison Girondine a demandé l'organisation d'une expertise judiciaire, rappelle que plusieurs chantiers de constructions ont été menés courant 1985 et 1986 avec réception entre 1986 et 1987. Puis l'acte indique que "dans les mois et les années qui ont suivi ces réceptions, de très importants désordres ont affecté l'ensemble", avec déclarations de sinistres et "qu'il y a été ponctuellement porté remède". Il continue "attendu toutefois que la société requérante se trouve aujourd'hui confrontée à une importante aggravation et généralisation des désordres au point que certains pavillons ont dû être évacués". Il est ensuite exposé qu'une malfaçon générale en est la cause par mauvaise conception générale d'ensemble et qu'une expertise est nécessaire parce que "les interventions limitées et ponctuelles qui ont pu être effectuées et qui ne consistent qu'en une réparation des désordres sans que soit abordée l'élimination de leur cause s'avèrent aujourd'hui notoirement insuffisants". L'analyse de cette assignation démontre son caractère général et son absence de référence à une déclaration préalable de sinistre relative à l'objet de l'expertise. En effet il y est expressément reconnu à deux reprises que divers sinistres sont précédemment apparus et ont été traités, avec déclarations de sinistre alors suivies d'effet, mais que le maître de l'ouvrage se plaint à présent d'une "importante aggravation et généralisation des désordres", sans même que les numéros des maisons affectées d'un sinistre (parmi les 183 du lotissement) ne soient cités. Cette aggravation et généralisation constitue le sinistre nouveau pour lequel une expertise est sollicitée. En application des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre. Et ces dispositions, d'ordre public, lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert. Or il n'est présenté par le maître de l'ouvrage aucune déclaration de sinistre antérieure à son assignation décrivant cette "importante aggravation et généralisation" et les termes en sont tellement vagues que dès la première réunion d'expertise sur dires (13/9/95) un litige est apparu sur la question de la saisine. L'expert Sorbier conseiller technique de l'assureur AXA a rappelé qu'il n'était mandaté que pour deux logements (précédemment déclarés, en aggravation). Et, alors que l'avocat de la société La Maison Girondine affirmait "il convient maintenant de procéder à des interventions globales", l'avocat de l'assureur répondait qu'une déclaration de sinistre générale aurait été faite en régularisation le 13 juillet 1995 mais qu'elle était postérieure à l'assignation. À la réunion du 16/1/96 l'expert a constaté que les deux litiges précédemment déclarés et pour lesquels l'expert AXA était mandaté avaient été traités. Aucune déclaration de sinistre générale n'était présentée, ni antérieure à l'assignation ni postérieure en régularisation. L'expert exigeait du maître de l'ouvrage qu'il définisse la liste des désordres. L'expert rappelait cette obligation par courrier du 30 janvier 1996 et le maître de l'ouvrage lui transmettait une liste des désordres par courrier du 1er juillet 1996. Il est donc ainsi établi1) qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite avant saisine du juge des référés par assignation du 26 juin 1995 pour ce qui était qualifié de "importante aggravation et généralisation", malgré l'obligation impérative sus rappelée, 2) et que la compagnie d'assurances AXA a immédiatement protesté lors des travaux d'expertise, par la voix de son représentant, refusant d'aller au-delà des deux dossiers précédents en l'absence de toute déclaration. Cette absence de déclaration est d'autant plus grave de conséquences qu'en l'espèce il s'agissait d'un chantier extrêmement important, portant sur la construction de 74 maisons, puis 76 autres, puis 33, pour un total de 183, le tout échelonné entre 1986 et 1987. La description faite dans l'assignation "importante aggravation et généralisation" ne permettait pas à l'assureur de vérifier son risque. Même l'expert n'a pas pu comprendre d'emblée l'étendue de sa mission. Par ailleurs, la cour ne découvre pas dans le dossier la déclaration en régularisation qui aurait été effectuée le 13 juillet 1995, après l'assignation, selon les dires effectués lors de la réunion du 13 septembre 1995. Ainsi que l'assureur l'affirme dans ses écritures, cette pièce n'a pas fait l'objet d'une communication, et n'est pas mentionnée au bordereau des pièces visées. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si une telle régularisation était susceptible de produire effet. La cour doit en conséquence, confirmant le jugement déféré avec adoption de ses motifs, constater l'absence de déclaration de sinistre exigée et déclarer la société La Maison Girondine irrecevable en son action à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage. De façon superfétatoire, ayant plus haut constaté que dès le début de l'expertise cet assureur avait refusé de voir sa garantie mise en jeu pour ce qui ne faisait pas l'objet d'une saisine régulière et avait fait acter ce refus dans un dire, la cour doit juger qu'il n'a pas acquiescé mais subi la procédure et que sa participation forcée n'a pas constitué un acte d'acceptation de sa garantie. Or la simple comparaison des dates, ordonnance de référé-expertise du 28 juin 1995 interrompant la prescription sans la suspendre suivie sans autre acte interruptif d'une assignation en référé-provision (dont désistement) du 30 juin 2000 et d'une assignation au fond du 29 novembre 2000, démontre que la prescription biennale était acquise depuis très longtemps lors de l'engagement au fond de la présente procédure, le 29 novembre 2000. C'est vainement que la société La Maison Girondine soutient que l'assureur a effectué des mises en cause prouvant sa reconnaissance de garantie puisque, au contraire, son assignation effectuant ces mises en cause proteste du caractère irrégulier de la procédure, faute de déclaration de sinistre régulière. C'est également en vain qu'elle relève, dans ce même but, qu'il a effectué des propositions d'indemnisation puisqu'elles concernaient d'autres litiges antérieurs, hors de la présente procédure pour laquelle il a toujours protesté. Il convient en conséquence de condamner la société La Maison Girondine à rembourser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 343.193,95 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, date de son paiement. La demande de capitalisation des intérêts, demandée par année entière, est recevable à compter de la signification des conclusions portant cette demande. La procédure a causé à la Compagnie AXA France IARD des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 3.000 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 cpc. Par ces motifs : Après cassation partielle et renvoi par arrêt du 19 décembre 2006, Confirmant la décision déférée, Déclare la société La Maison Girondine irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, Condamne en conséquence la société La Maison Girondine à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 343.193,95 € (trois cent quarante trois mille cent quatre vingt treize euros et quatre vingt quinze centimes d'euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, avec capitalisation des intérêts échus, par année entière et la première fois le 22 mai 2007, La condamne à lui payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 cpc, La condamne aux dépens d'appel et de renvoi (sauf cassation) avec distraction au profit de la SCP Fournier, avoué. L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. Le GreffierLe Président

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