Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2402015
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402015
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Caillet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner au maire de Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un arrêté de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du 2 novembre 2023 en tant qu'il concerne la propriété sise au 8 rue Ferrer à Saint-Denis sur la parcelle cadastrée K 99, et de restituer les clés du portail d'accès à leur domicile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, avant de statuer sur la requête au principal, désigner un expert, ayant pour mission de se rendre sur place, au 8 rue Ferrer à Saint-Denis parcelle cadastrée
K 99, de constater la réalisation ou non des travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité du 2 novembre 2023 spécialement sur l'immeuble du 8 rue Ferrer à Saint-Denis et de donner son avis sur la situation de l'immeuble du 8 rue Ferrer à Saint-Denis, et notamment s'il existe toujours des désordres constituant un danger pour la sécurité des personnes, les frais d'expertise étant mis à la charge de la commune de Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Saint-Denis aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le maintien non justifié de l'arrêté en litige ainsi que le refus de restitution des clés d'accès à leur propriété portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et au droit au respect de l'inviolabilité du domicile.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique tenue le 15 février 2024 à 11h00, M. Marias a :
- lu son rapport ;
- entendu les observations de Me Caillet, représentant les époux B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. Il résulte de l'instruction que les époux B, âgés respectivement de 73 ans et de 56 ans n'ont plus accès à leur logement depuis qu'ils se conforment à l'obligation qui leur a été faite par la commune de Saint-Denis d'évacuer les lieux depuis le 14 novembre 2023, et que la commune de Saint-Denis a changé la serrure du portail d'accès à leur pavillon. Depuis cette date, M. et Mme B sont logés chez des amis, dans des conditions très précaires, encore aggravées par leur état de santé, ce qui crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Denis a pris le 2 novembre 2023 un arrêté de mise en sécurité selon la procédure d'urgence, afin de remédier aux graves désordres constatés notamment sur la parcelle sise 8, rue Ferrer, appartenant aux époux B, constitutifs d'un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, et leur a prescrit de réaliser des travaux de confortation et de mise en sécurité, tels que décrits dans cet arrêté, dans des délais fixés, selon la nature des travaux, à 7 ou à 15 jours. L'arrêté prévoyait qu'en cas de réalisation de travaux mettant fin durablement au danger, la mainlevée de cet arrêté pourrait être prononcée, après constatation des travaux effectués par des agents de la commune, les propriétaires devant tenir à disposition des services municipaux tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art. Les époux B font valoir, sans être contredits par la commune de Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense et n'était pas non plus représentée à l'audience du tribunal, et il résulte de l'instruction - notamment au vu des factures et des photographies produites - qu'ils ont réalisé les travaux propres à mettre fin durablement au danger, qu'ils en ont tenu informé la commune à mesure de leur réalisation, que, selon les observations de Me Caillet recueillies à l'audience du tribunal, M. C - homme de l'art, prestataire des travaux, présent lors de la visite des lieux effectuée par la ville le 22 janvier 2024 en présence de WBCC, l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la commune - a relevé que la commune avait ainsi constaté la bonne exécution des travaux, enfin, qu'après plusieurs relances des époux B, les services techniques de la ville, par courriel du 31 janvier 2024, se sont bornés à les informer que, " dans le cas où les mesures de sécurité exécutées ont mis fin durablement au danger (pas seulement des mesures conservatoires), la mainlevée de l'arrêté sera mise en œuvre ". Ainsi il résulte de l'instruction que le dispositif mis en œuvre, en ce qu'il prive, désormais sans motif légitime en l'absence d'explication, les époux B de l'accès à leur propriété, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner :
4. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis la date à laquelle les époux B ont dû quitter leur domicile, compte tenu également de la carence des services de la commune de Saint-Denis et de l'état de fragilité des époux B, seule la suspension de l'exécution de la décision est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il convient de prononcer la suspension immédiate de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité en tant qu'il concerne l'immeuble des époux B, 8 rue Ferrer (parcelle cadastrée section K numéro 99) et, par suite, d'ordonner la restitution des clés du portail d'accès, de façon à permettre à M. et Mme B d'accéder à leur domicile, dans un délai qu'il convient de fixer à 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucuns dépens n'ayant été exposés, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de mise en sécurité du maire de Saint-Denis du 2 novembre 2023, en tant qu'il concerne l'immeuble des époux B, 8 rue Ferrer (parcelle cadastrée section K numéro 99) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de mettre les époux B en possession des clés d'accès à leur pavillon sis 8 rue Ferrer à Saint-Denis dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, et à la commune de Saint-Denis.
Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
H. Marias
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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