Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-13.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.198
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1992), que la commission nationale technique ayant accordé à Mme X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande, la Caisse de mutualité sociale agricole a attribué cette prestation à l'intéressée à compter du premier jour du mois suivant lequel la requête lui en était parvenue, soit à partir du 1er mai 1986 ;
que Mme X... a contesté cette date, considérant qu'en vertu de la décision de la Commission nationale technique, le paiement de l'allocation lui était dû dès le 15 février 1985 ;
que la cour d'appel a accueilli son recours ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, une décision de justice doit se suffire à elle-même ;
qu'il ne ressort pas de la décision du 4 décembre 1989 de la Commission nationale technique que la Caisse de mutualité sociale agricole ait été partie à l'instance ;
que, par suite, cette décision ne lui étant pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en se bornant à relever en dispositif que l'intéressée pouvait prétendre à la date de sa demande à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la Commission nationale technique n'a pas statué sur la date de la demande ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ;
qu'en l'espèce, il est constant, ainsi que le faisait valoir Mme X..., que la demande, antidatée, avait été déposée le 17 avril 1986 ;
que, par suite, en retenant "l'antidate", la cour d'appel a violé les articles R. 821-2, R. 821-6 et R. 821-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen pris d'une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée ait été invoquée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, constatant que par une décision devenue définitive, la Commission nationale technique avait retenu la date du 15 février 1985 comme point de départ de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a justement décidé qu'elle n'avait pas compétence pour remettre cette date en question ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en ses première et deuxième branches, est non fondé pour le surplus ;
Sur la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 8 000 francs à titre d'indemnité sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de Mme X... présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CMSA de la Gironde, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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