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Cour d'appel, 14 février 2019. 17/00837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00837

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

AMM N° RG 17/00837 N° Portalis DBVM-V-B7B-I4TD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Carole GIACOMINI la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 Appel d'une décision (N° RG 15/01291) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 février 2017 suivant déclaration d'appel du 16 Février 2017 APPELANTE : Madame C... Q... [...] représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SASU VENCOREX FRANCE Prise en son établissement situé [...] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique DUBOIS, Présidente, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2018, Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. C... Q... a été engagée en qualité d'acheteur logistique, statut cadre, par la société PERSTORP FRANCE, aux droits de laquelle vient la S.A.S VENCOREX FRANCE, suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 29 juillet 2009 soumis à la convention collective nationale de la chimie. Le 5 juin 2015, la S.A.S VERCOREX FRANCE a mis à pied C... Q... à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien disciplinaire préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2015, auquel celle-ci a assisté accompagné d'un délégué syndical de l'entreprise. Par correspondance du 22 juin 2015, la S.A.S VERCOREX FRANCE a notifié à C... Q... son licenciement pour faute grave. Le 25 juin 2015, C... Q... a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Par jugement en date du 2 février 2017, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a : ' Ecarté les courriers des 28 novembre 2016 et 8 décembre 2016 et l'attestation transmise par C... Q... en cours de délibéré, ' Dit que le harcèlement moral n'est pas avéré et que la société VENCOREX France n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, ' Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et débouté C... Q... de ses demandes principales, ' Dit que le licenciement de C... Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la société VENCOREX France à payer à C... Q... les sommes suivantes : '2.712,32€ bruts à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, '271,23€ bruts au titre des congés payés afférents, '16.273,92€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, '1.627,39€ bruts au titre des congés payés afférents, '18.443,92€ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, '1.898,62€ bruts à titre de solde d'indemnité de congés payés, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 3 septembre 2015, '33.000€ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, ' Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454'28 du code du travail, dans la limite de neuf mois, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 5.425€, ' Limité à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement, ' Condamné la société VENCOREX France à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage perçues par C... Q... dans la limite de six mois, ' Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à pôle emploi par les soins du greffe, ' Débouté Madame C... Q... du surplus de ses demandes, ' Débouté la société VENCOREX France de ses demandes reconventionnelles, ' Condamné la société VENCOREX France aux dépens. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 février 2017. C... Q... a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 février 2017. Par conclusions déposées le 11 octobre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, C... Q... demande à la cour d'appel de : A titre principal, ' DIRE ET JUGER qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de la société VENCOREX France, et que la société VENCOREX France a, à tout le moins, manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ; ' CONDAMNER en conséquence la société VENCOREX France à lui verser la somme de 35.000€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, du fait du harcèlement moral et du manquement de la Société VENCOREX à son obligation de sécurité de résultat à son égard, ' DIRE ET JUGER que son licenciement est nul, pour deux motifs, dans la mesure où celui-ci a procédé d'une discrimination liée à son état de santé, et est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, ' ORDONNER en conséquence sa réintégration au sein de la société VENCOREX France, ' CONDAMNER la société VENCOREX France d'avoir à lui payer les sommes suivantes : '2.712,32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 8 au 22 juin 2015, correspondant à la mise à pied injustifiée dont elle a fait l'objet, outre la somme de 271,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, '184.437,64€ bruts, au 30 avril 2018, sauf à parfaire, correspondant aux salaires dont elle a été privée entre son licenciement et sa réintégration, '18.443,76€ bruts, au 30 avril 2018, sauf à parfaire, correspondant aux congés payés afférents, '40.000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur des dispositions protectrices l'article L. 1132-4 du code du travail, et du harcèlement moral subi, A titre subsidiaire, ' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' CONDAMNER la société VENCOREX France d'avoir à lui payer les sommes suivantes : '2.712,32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 8 au 22 juin 2015, correspondant à la mise à pied injustifié dont elle a fait l'objet, outre la somme de 271,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, '16.273,92 euros bruts, soit l'équivalent de trois mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1627,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, '18.443,78 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, '130.191,36 euros nets, soit l'équivalent de 24 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' CONDAMNER la société VENCOREX France d'avoir à lui verser la somme de 1.898,62 euros bruts à titre de solde d'indemnités de congés payés, ' DIRE ET JUGER que la société VENCOREX France a manqué à ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre de la portabilité des garanties santé et prévoyance et condamner la société VENCOREX France d'avoir à lui verser la somme de 600€ nets en réparation du préjudice subi, ' ORDONNER la remise des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société VENCOREX de toutes ses demandes reconventionnelles, dont sa demande de restitution de son téléphone portable ; ' CONDAMNER la société VENCOREX France à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VENCOREX France à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; ' CONDAMNER la société VENCOREX France aux entiers dépens d'appel. C... Q... fait valoir à l'appui de ses demandes, en substance, que : ' elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique d'agissements relevant du harcèlement moral à compter de l'année 2013 ayant entraîné une dégradation constante de ses conditions de travail et de sa santé ayant donné lieu à son arrêt de travail à l'issue d'une réunion le 26 mai 2015, s'agissant plus particulièrement de : 'l'attribution d'un bureau éloigné du service achat auquel elle appartient, à l'état dégradé, dangereux, bruyant et inadapté à ses fonctions ; 'le retrait d'une partie de ses attributions et de ses responsabilités, l'exclusion sans explication de certaines réunions relatives aux dossiers dont elle avait précédemment la charge (sociétés VFLI, TDI, SNCF) et la planification de réunions importantes durant ses périodes de congés dont les compte-rendus étaient tronqués ; 'le refus injustifié de son supérieur qu'elle participe à des salons et conférences ; 'la modification unilatérale et a postériori, à la baisse, des critères d'attribution de la part variable de sa rémunération ; 'la vérification tatillonne et tardive de ses notes de frais ; 'les reproches, brimades et menaces reçues de son supérieur, et les reproches infondés au sujet de son relationnel ; ' le licenciement prononcé le 22 juin 2015 est nul comme étant intervenu dans un contexte de harcèlement moral, d'une part, et comme étant lié à son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 26 mai 2015, d'autre part ; ' au demeurant, les griefs allégués à l'appui de la mesure de licenciement ne sont pas établis par l'employeur, tandis qu'elle a constaté que son poste avait été supprimé en dehors de la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et du plan de départs volontaires mis en 'uvre au sein de l'entreprise, dont elle a été délibérément exclue ; ' s'agissant du solde de ses congés payés, celui-ci s'établit à 10 jours et demi au moment de son départ de l'entreprise ; ' s'agissant du préjudice né de l'absence de portabilité de la complémentaire santé, elle a été radiée de l'organisme de prévoyance le 30 juin 2015, et n'a vu sa couverture rétablie qu'à la fin du mois de septembre 2015 ; ' s'agissant de la demande reconventionnelle de restitution du téléphone portable, celui-ci avait déjà été restitué en 8 septembre 2015 et est utilisé depuis cette date par un autre salarié de l'entreprise. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S VENCOREX FRANCE, demande à la cour d'appel de : ' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 2 février 2017 en ce qu'il a : - DIT que Madame Q... n'avait pas été victime de harcèlement moral, et que la société VENCOREX n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, - DIT n'y avoir lieu à nullité du licenciement de Madame Q... et DEBOUTE Madame Q... de ses demandes principales, ' REFORMER pour le surplus ledit jugement et, statuant à nouveau : ' DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave intervenu le 22 juin 2015 est parfaitement justifié, ' CONSTATER que Madame Q... n'a pas restitué son téléphone portable, En conséquence, ' DEBOUTER Madame Q... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, ' CONDAMNER Madame Q... à restituer son téléphone portable, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ' CONDAMNER Madame Q... à verser à la société VENCOREX la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER la même aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la S.A.S VENCOREX fait valoir, en substance, que : ' S'agissant du harcèlement moral allégué par la salariée, Madame Q... n'établit pas l'existence d'agissements répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors, notamment, que: - Cette salariée n'a jamais atteint ses objectifs annuels, et rencontrait des problèmes relationnels importants avec ses collègues, pour lesquels elle a refusé toute remise en question ; - L'attribution d'un nouveau bureau faisait suite à la réorganisation des services, dont celui auquel appartenait Madame Q..., et ne révélait aucune intention ni effet discriminatoire ou vexatoire pour l'intéressée ; - Madame Q... n'a jamais été déchargée de ses fonctions, son supérieur hiérarchique étant uniquement intervenu afin d'assister sa subordonnée dans l'exercice de ses missions afin qu'elle parvienne à la réalisation de ses objectifs ; - La décision de modification de la note permettant l'élaboration de la rémunération variable avait été modifiée pour l'ensemble des salariés compte tenu de la sous-évaluation des objectifs annuels initialement assignés ; - L'intéressée ne s'est jamais plainte, au cours de sa période d'emploi, d'une surcharge de travail et n'en justifie pas ; - Les refus opposés à ses déplacements se justifiaient par les contraintes budgétaires que connaissait l'entreprise ; - La demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 26 mai 2015 à l'issue d'une réunion avec son supérieur hiérarchique n'avait été formée que deux années plus tard, postérieurement au jugement de première instance l'ayant déboutée de ses demandes principales ; ' Le licenciement est fondée sur une faute grave, s'agissant de la modification unilatérale par la salariée de ses dates de congés (il avait été convenu qu'elle solde ses congés annuels entre le 22 et le 26 juin 2015, mais sans explication, l'intéressée a indiqué le 22 mai 2015 à 17 heures 27 qu'elle serait en congés entre le 26 et le 29 mai 2015, avant d'être placée en arrêt maladie suite au refus de son supérieur des dates de congés ainsi envisagées durant lequel elle s'est rendue au tournoi de U... W... à l'invitation d'un fournisseur) ; ' Aucun lien entre l'état de santé de la salariée et le licenciement n'est établi ou justifié ; ' Madame Q... ne justifie pas de son préjudice, pas plus qu'elle ne justifie de l'irrégularité de la procédure de licenciement ou du préjudice qu'elle aurait subi suite à la résiliation de la prévoyance ; ' La salariée n'a jamais restitué le téléphone portable mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2018. SUR CE : - Sur l'existence d'un harcèlement moral : Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu en l'espèce, que C... Q... fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de A... V..., son supérieur hiérarchique direct à compter du début de l'année 2013, agissements caractérisés par : 1. l'attribution d'un bureau éloigné du service achat auquel elle appartient, à l'état dégradé, dangereux, bruyant et inadapté à ses fonctions ; 2. le retrait d'une partie de ses attributions et de ses responsabilités, l'exclusion sans explication de certaines réunions relatives aux dossiers dont elle avait précédemment la charge (sociétés VFLI, TDI, SNCF) et la planification de réunions importantes durant ses périodes de congés dont les compte-rendus étaient tronqués ; 3. le refus injustifié de son supérieur qu'elle participe à des salons et conférences ; 4. la modification unilatérale et a postériori, à la baisse, des critères d'attribution de la part variable de sa rémunération ; 5. la vérification tatillonne et tardive de ses notes de frais ; 6. les reproches, brimades et menaces reçues de son supérieur, notamment au sujet de son relationnel ; 1. Attendu, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites aux débats par C... Q... que celle-ci s'est vue attribuer, début 2013, un nouveau bureau situé au sein du bâtiment accueillant le service «SUPPLY CHAIN» de l'entreprise ; Qu'il ressort notamment de l'échange de courriels du 6 février 2015 avec P... H... qu'elle produit que, au regard des mesures de sécurité et les restrictions d'accès sur le site de l'entreprise, l'accès à son nouveau lieu de travail implique désormais, pour les personnes étrangères au site et s'agissant plus particulièrement de ses clients, le recours à un service de navette interne ; Que l'examen du courriel adressé le 27 mars 2013 par J... L..., responsable logistique opérationnelle, à X... T... révèle que le sol du bureau désormais dévolu à C... Q... est affecté d'un trou d'évacuation situé en son milieu ; qu'il ressort en outre d'échange de courriels du 6 novembre 2014 produit par C... Q... que la localisation de ce bureau au dessus de circuits d'alimentation est source de nuisances sonores significatives ; Que les pièces produites par C... Q... permettent ainsi d'établir la réalité des faits d'affectation dans un bureau plus éloigné, de fonctionnalité moindre, dont elle allègue ; 2. Attendu, en second lieu, s'agissant du grief de retrait progressif de ses attributions et responsabilités, que C... Q... produit, pour l'essentiel : - la fiche de poste relative à l'emploi d'acheteur, dont il convient de relever que, établie à l'entête de la société PERSTORP, elle n'est ni datée ni signée ; - un message électronique adressé le 20 mars 2013 à son supérieur hiérarchique dans lequel elle se plaint de n'être pas informée d'une rencontre prévue entre celui-ci et le représentant de la société VFLI prévue le lendemain ; - un message électronique adressé le 10 février 2014 à son supérieur hiérarchique par lequel elle forme le reproche à son encontre que la seconde partie de son message électronique du même jour relatant le contenu d'une réunion interne relative à la facturation des fournitures liées au sanglage/arrimage ne soit pas conforme à la réalité des échanges tenus ; - un message électronique adressé le 20 février 2014 à son supérieur hiérarchique, notamment, par lequel elle formule diverses observations et propositions suite à une réunion interne relative au transport de TDI à laquelle elle n'a pas participé ; - l'ampliation de la procédure interne de gestion des réclamations fournisseurs élaborée le 9 octobre 2013 dont il ressort notamment (3.3 «Analyse d'une réclamation») qu'il appartient à l'acheteur et à l'assistante qualité achats d'analyser la réclamation et de la classer soit en réclamation, soit en dysfonctionnement en fonction de la gravité de l'écart, et qu'il appartient à l'acheteur et au prescripteur d'évaluer, en concertation avec les différentes personnes concernées, la pertinence de l'analyse des causes et des actions correctives obtenues du fournisseur en réponse à la réclamation ; - un message électronique adressé le 15 avril 2014 à son supérieur hiérarchique par lequel elle lui fait part de son opposition aux instructions qu'il vient de lui faire connaître concernant le traitement de la réclamation formée à l'égard d'un fournisseur ; - un message électronique adressé le 23 avril 2014 à son supérieur hiérarchique par lequel elle se plaint, notamment, de son absence de réponse à une proposition faite par courriel du 17 avril précédent concernant un litige avec la société S.N.C.F, et que cette proposition n'ait pas été retenue lors de la présentation que celui-ci devait faire le jour même, en son absence, auprès de cette société ; - un message électronique adressé le 26 octobre 2014 par son supérieur hiérarchique à dix destinataires par lequel celui-ci leur communique la procédure interne qu'il a élaborée avec M... R... et Y... F... concernant l'organisation logistique destinée à satisfaire les demandes des clients de la société en matière de TDI pour les transports maritimes, et invite les destinataires à lui faire part de leurs retours sur le projet ainsi communiqué ; - un courriel lui ayant été adressé par son supérieur hiérarchique le 5 mars 2015, contenant des instructions relatives à la facture à établir à l'égard de la sociéét VFLI suite à un épandage TDI survenu en janvier 2015 ; - une partie d'un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique entre le 20 et le 26 mai 2015 relatif au traitement d'un litige avec un fournisseur suite à l'indisponibilité pour réparation d'un isotank ; - un échange de courriels du 26 mai 2015 entre son supérieur hiérarchique et le représentant de la société VFLI relatif à la conclusion d'un avenant au contrat liant les deux sociétés ; Attendu que les pièces ainsi produites, qui reflètent pour l'essentiel les propres récriminations de la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique, d'une part, et ne permettent pas de déterminer le champ des prérogatives effectivement exercées par l'intéressée au cours de la période en cause, d'autre part, sont insuffisantes à objectiver que, ainsi qu'elle l'allègue, C... Q... se serait vue dépossédée d'une partie de ses prérogatives, ni qu'elle aurait été mise à l'écart de réunions, échanges et décisions sur des sujets entrant dans son champ de compétence ; Que les faits allégués par C... Q... de ce chef n'apparaissent dès lors pas établis ; 3. Attendu, en troisième lieu, que C... Q... justifie de ses allégations relatives au refus injustifié de son supérieur qu'elle participe à des salons et conférences entrant dans le périmètre de ses attributions par la production d'un courriel du 22 février 2015 de A... V..., son supérieur hiérarchique, par lequel celui-ci refuse sa demande de répondre favorablement à l'invitation à participer au salon logistique de Munich prévu du 5 au 8 mai suivant, dont elle avait été rendue destinataire ; Que, si l'échange de courriels avec A... V... du 10 février 2014 relatif à une réunion «EXPERTS» qu'elle produit également aux débats n'apparaît guère probant, le grief tiré par C... Q... du refus de son supérieur qu'elle participe à un salon dont le thème entre dans le périmètre de ses attributions apparaît ainsi établi ; 4. Attendu, en quatrième lieu, s'agissant de la baisse unilatérale, a postériori, des critères d'attribution de la part variable de sa rémunération pour l'année 2012, C... Q... produit à l'appui de ses allégations un échange de courriels avec les responsables du service des ressources humaines entre le 27 février et le 12 avril 2013 relatif aux modalités de calcul de la rémunération variable pour l'année 2012 ; Que l'échange de courriels ainsi produit, qui ne reflète pour l'essentiel que les propres récriminations de la salariée sur ce point, ne permet pas d'objectiver la modification rétroactive en 2013, au moment du calcul de la part variable de sa rémunération, des objectifs fixés contradictoirement avec la salariée pour l'année 2012 ; Que les pièces produites par la salariée ne permettent pas plus d'objectiver que, ainsi qu'elle l'allègue, le taux de présence pris en compte dans le calcul de la part variable de sa rémunération serait erroné en ce qu'il ne tiendrait pas compte du fait qu'elle aurait été amenée à travailler durant l'arrêt maladie de 82 jours cumulés dont elle a dû bénéficier au cours de l'année considérée ; Que, dès lors, les faits allégués de ce chef par C... Q... n'apparaissent pas établis ; 5. Attendu en cinquième lieu, s'agissant du grief tiré de la vérification tatillonne de ses notes de frais, que C... Q... produit une partie d'un échange de courriels du 27 février 2014 avec Z... E... au cours duquel elle relate, en substance, que le remboursement d'une note de frais transmise en 2011 avait été bloquée par le service comptabilité du fait de l'absence de transmission de justificatifs ; Que cet échange électronique, qui ne reflète que les propres récriminations de la salariée sur ce point, ne permet pas, à lui seul, d'objectiver le grief tiré de ce chef par C... Q... ; 6. Attendu, en sixième lieu, que C... Q... justifie de ses allégations relatives à l'existence de reproches, brimades et menaces reçues de son supérieur hiérarchiques par : - la correspondance datée du 19 avril 2013 faisant suite à l'évaluation de sa performance individuelle au cours de l'année 2012, portant notamment mention des attentes d'amélioration de son employeur en matière de comportement dans les termes suivants : «Efficacité de la communication : écouter et défendre vos points de vue mais sans polémiquer ; Préserver la qualité de la relation tant interne qu'externe ;Travail en équipe : Respecter les prérogatives de chacun, gérer ses priorités en comprenant et acceptant les priorités des autres, accepter voire proposer des solutions intermédiaires qui permettent de répondre aux intérêts des différentes parties ; Donner de la visibilité sur ses actions » ; que, par la correspondance précitée, A... V... informe sa subordonnée de la mise en place d'un «suivi rapproché» qui sera effectué mensuellement courant 2013 afin d'évaluer les progrès et d'identifier les mesures complémentaires éventuelles autour d'orientations d'action concrètes qu'il détaille ; - un courriel reçu de A... V... le 20 avril 2015 par lequel il l'informe que l'attribution définitive d'une augmentation individuelle de sa rémunération pour l'année 2015 ne lui sera acquise qu'en «l'absence de provocation par mail depuis mars 2015 ; L'absence de chaîne de mails polémiques, quelle qu'en soit l'origine, depuis mars 2015» ; Que le grief tiré de reproches reçus de son supérieur hiérarchique, s'agissant plus particulièrement de reproches centrés sur ses difficultés relationnelles avec les autres collaborateurs de la société, apparaît ainsi établi ; Attendu dès lors, au regard de l'ensemble de ces constatations, que C... Q... établit la réalité des faits : - d'attribution d'un bureau éloigné du service achat auquel elle appartient, à l'état dégradé et peu fonctionnel ; - de refus de son supérieur qu'elle participe à un salon dont le thème relève de son périmètre d'attribution ; - de reproches de son supérieur relatifs à son relationnel ; Attendu qu'il convient parallèlement de relever que l'examen du dossier médical détenu par le médecin du travail à l'égard de C... Q..., et produit en partie par l'intéressée, porte notamment trace d'un arrêt de travail du 23 avril au 13 mai 2014 du fait d'un syndrome dépressif que la salariée attribue à ses conditions de travail ; Que l'intéressée a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 26 mai 2015 délivré par son médecin généraliste du fait d'un état anxio-dépressif réactionnel ; Attendu ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, que C... Q... démontre l'existence de faits réitérés qui, pris dans leur ensemble et au regard de leur nature et des circonstances ci-dessus relevées, sont susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu toutefois qu'il ressort des pièces produites aux débats par la S.A.S VENCOREX FRANCE que l'affectation d'un nouveau bureau à C... Q... en mars 2013 fait en réalité suite à une réorganisation interne de la société impactant plusieurs salariés, et tendant à rapprocher, dans un même service «Supply chain ' achats opérationnels» dont la direction a été confiée à A... V..., les services achats (auquel appartenait initialement C... Q...) et «Supply Chain» ; Que, suite au mécontentement exprimé par l'intéressée par courriel du 6 mars 2013 quant à ce changement de bureau, A... V... avait alors exposé à C... Q..., par courriel du 10 mars 2013, que « L'objectif de ce changement, dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place au 1er décembre, est de privilégier ton intégration au sein de la Supply Chain pour y développer les synergies avec ta fonction d'acheteur logistique » ; Qu'il convient au surplus de constater que, dans la suite de cette première réorganisation, le poste d'acheteur de services logistiques et emballage alors occupé par C... Q... a, en tant que tel, été supprimé à l'occasion de son intégration dans le service «Supply Chain» courant 2014 dans le cadre d'une nouvelle orientation stratégique de la société suivie d'une nouvelle réorganisation interne, ayant notamment donné lieu à un plan de départs volontaires validé par la D.I.R.E.C.C.T.E de l'Isère ; Que les pièces produites aux débats par l'employeur permettent de constater l'absence de toute volonté discriminatoire ou vexatoire de l'employeur dans l'exercice des prérogatives découlant de son pouvoir de direction, s'agissant tant du déplacement du lieu de travail de C... Q... sur le même site, que du choix du bureau précis lui étant nouvellement attribué ; Que les pièces produites aux débats par la S.A.S VENCOREX FRANCE permettent en outre de constater que le bureau nouvellement attribué à C... Q... apparaît tout à fait conforme et adapté, au regard notamment des aménagements immobiliers et mobiliers consentis par l'employeur, aux nécessités de bon accomplissement des tâches lui étant confiées ; Que la S.A.S VENCOREX FRANCE justifie ainsi d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement à l'appui de sa décision contestée ; Attendu par ailleurs, s'agissant du refus opposé par A... V... à la demande de sa subordonnée de participer à un salon logistique à Munich en mai 2015, qu'il ressort des termes mêmes du courriel du 22 février 2015 de l'intéressé que ce refus intervient « en raison des contraintes budgétaires », et que, pour les mêmes motifs, il ne se rendrait pas lui-même à ce salon ; qu'il convient au demeurant de relever que cette décision intervient chronologiquement dans un contexte de difficultés économiques rencontrées par la S.A.S VENCOREX ayant justifié des mesures de réorganisation interne et la mise en 'uvre d'un plan de départs volontaires ; Que la S.A.S VENCOREX FRANCE justifie ainsi, là-encore, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement à l'appui de sa décision contestée ; Qu'il convient enfin de relever que les remarques formulées à l'égard de C... Q... concernant ses difficultés relationnelles avec d'autres collaborateurs de la société, telles qu'elles ressortent des pièces communiquées par l'intéressée, ont été formulées par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l'évaluation périodique de la salariée, et de la détermination des objectifs annuels sur laquelle est notamment fondée la partie variable de sa rémunération ; Que, si les observations en cause ne sont expressément fondées sur aucune situation passée en particulier, il ressort des échanges de courriels produits aux débats que C... Q... avait déjà, à plusieurs reprises, été impliquée dans des échanges conflictuels avec plusieurs collaborateurs de la société, s'agissant notamment de G... N..., I... B... ou AW... K..., voire A... V... lui-même, au cours desquels elle avait pu adopter un ton et des propos particulièrement vifs, voire vindicatifs ; Que les observations ainsi formulées par A... V... quant à l'amélioration attendue du relationnel de sa subordonnée ne paraissent ainsi pas étrangères aux prérogatives tirées de son pouvoir hiérarchique et de direction à l'égard de C... Q... ; Attendu que l'ensemble de ces constatations doit conduire à écarter les allégations de C... Q... relative à l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la nullité de ce chef du licenciement dont elle a fait l'objet et de ses demandes indemnitaires afférentes ; - Sur le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité : Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Qu'il convient de rappeler que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat aux termes des dispositions précitées, doit en assurer l'effectivité et il lui incombe, en cas de litige, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées ; Attendu, au cas particulier, que C... Q... a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 23 avril au 13 mai 2014 du fait d'un syndrome dépressif que la salariée attribue à ses conditions de travail ; Que l'intéressée a dû bénéficier d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 mai 2015 du fait d'un état anxio-dépressif réactionnel ; Qu'en l'absence notamment de production de l'arrêt de travail du 23 avril 2014 susceptible d'avoir été communiqué à l'employeur, les pièces produites aux débats par les parties ne permettent pas d'établir que la S.A.S VENCOREX aurait été informé avant le 26 mai 2015, date de son nouvel arrêt de travail, et le courriel consécutif du docteur GO... D..., médecin du travail, au représentant de la S.A.S VENCOREX le 23 juin 2015, de la dégradation de l'état de santé de sa salariée que C... Q... met en lien avec ses conditions de travail ; Que les termes particulièrement peu circonstanciés du dossier médical conservé par le médecin du travail à l'égard de C... Q..., dont le contenu reflète au demeurant les propres déclarations de la patiente sur ce point, ne permettent pas de caractériser de façon certaine l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de cette salariée et ses conditions de travail ; Qu'il convient ainsi de constater que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve, dont elle avait pourtant la charge, de l'existence du manquement de son employeur, dont elle allègue, à l'obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées ; Que le jugement déféré devra par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté C... Q... de ses demandes de ce chef ; - Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que l'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en cas de litige, il incombe au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la lettre de licenciement fixant alors les limites du litige ; que les motifs invoqués doivent être précis, objectifs et vérifiables ; Qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié, puis, le cas échéant, de les qualifier et de décider s'ils constituaient à la date du licenciement une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Que le juge forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu en l'espèce que la lettre de licenciement adressée à C... Q... le 22 juin 2015, est rédigée dans les termes suivants : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : - Bien qu'un accord soit intervenu entre vous-même et votre supérieur hiérarchique, M. V..., concernant vos dates de congés (congé pris du 4 au 15 mai et report de 5 jours sur le mois de juin), vous avez modifié au dernier moment vos dates de congés de façon unilatérale. C'est ainsi que par mail du vendredi 22 mai en fin d'après-midi (17h27), vous avez informé votre responsable de votre décision d'être en congés dès la semaine suivante, soit du 26 au 29 mai, le lundi 25 étant férié. - Une série d'échanges de mails s'en est suivie pendant le week-end de Pentecôte et M. V... a refusé cette modification imposée en vous demandant instamment d'être présente le 26 mai afin de faire le point tant sur cette demande de congés que sur des questions professionnelles (Contrat VFLI, contrat containers HDI STOLT, mise en demeure dossier ARC). - Vous vous êtes présentée au travail le mardi 26 et M. V... vous a proposé 2 solutions possibles pour vos reports de congés. Aucune d'entre elles ne vous paraissant satisfaisante, vous avez alors déclaré « il y a une 3ème solution» puis avez mis fin à cet entretien sans qu'il soit possible d'aborder les questions professionnelles citées plus haut. - Le mercredi 27 vous ne vous êtes pas présentée au travail sans juger utile d'avertir de votre absence et nous avons reçu, le jeudi 28, un arrêt de travail pour la période 27 mai au 5 juin. - Malgré cet arrêt de travail, nous avons eu confirmation que le jeudi 28 mai, vous vous êtes rendue à Paris pour assister au tournoi de tennis de U...-W..., comme vous en aviez d'ailleurs l'intention initiale puisque vous l'aviez évoqué au cours de l'entretien du 26. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement prend effet dès aujourd'hui » ; Attendu qu'il apparaît ainsi que l'employeur fonde la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de sa salariée sur la prise de journées de congés payés sous couvert d'un certificat médical de complaisance, destiné à lui permettre de faire échec à la décision de refus qui venait de lui être opposée par son supérieur hiérarchique ; Que les motifs ainsi évoqués sont ainsi étrangers à toute prise en compte direct ou indirecte de l'état de santé réel ou supposé de la salariée ; que C... Q... ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir que le licenciement prononcé à son encontre constituerait une discrimination liée à son état de santé ; qu'il conviendra dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intéressée de ses demandes principales tendant à la nullité du licenciement et des demandes indemnitaires afférentes ; Attendu toutefois, qu'il convient de relever que les propos prêtés par la S.A.S VENCOREX FRANCE à sa salariée sont contestés par C... Q..., et ne sont objectivés par aucune des pièces produites aux débats ; Que, conformément à la décision de son employeur lui ayant refusé la demande de congés payés dont elle venait de le saisir, C... Q... s'est effectivement présentée sur son lieu de travail le 26 mai 2015 ; Que, s'il n'est pas contesté que C... Q... a bénéficié d'invitations lui permettant d'assister à un tournoi de tennis à Paris dans les jours suivants, les pièces produites aux débats par la S.A.S VENCOREX FRANCE sont insuffisantes à établir avec une certitude suffisante que l'intéressée aurait personnellement fait usage de ces invitations le 28 mai 2015 ; qu'il ressort au demeurant des attestations émises par les intéressés que ces invitations auraient, en réalité, été utilisées par le fils de C... Q... et que celle-ci aurait, le jour-dit, déjeuné avec l'un de ses amis à Grenoble ; Que les allégations de la S.A.S VENCOREX FRANCE selon laquelle C... Q... aurait bénéficié d'un certificat médical de complaisance afin de justifier de son absence de la société à compter du 27 mai 2015 ne reposent sur aucun élément objectif ; Que la S.A.S VENCOREX FRANCE n'est pas valablement fondée à reprocher à sa salariée de ne pas avoir immédiatement prévenu son employeur de son absence, alors même qu'elle reconnaît avoir reçu de l'intéressée, dès le 28 mai 2015, l'arrêt de travail délivré à C... Q... à compter du 27 mai précédent ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de C... Q... le 22 juin 2015 n'apparaissent pas objectivés au terme des débats, de sorte que ce licenciement devra s'analyser comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S VENCOREX FRANCE à indemniser C... Q... au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée à hauteur de 2.712,32€ outre 271,23€ au titre des congés payés afférents, et à lui verser les sommes de 16.273,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.627,39€ au titre des congés payés afférents, de 18.443,92€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 1.898,62€ à titre de solde d'indemnité de congés payés ; Qu'eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu'elle percevait alors, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, alors qu'elle justifie avoir dû bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 22 juin 2015 et le 28 février 2017 et du 1er au 31 janvier 2018 au moins en dépit de démarches actives de recherche d'emploi, il apparaît que le préjudice subi par C... Q... du fait de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de trente-trois mille euros ; Que l'employeur lui en devra réparation, de sorte que le jugement déféré devra être également confirmé de ce chef ; Attendu enfin qu'ajoutant au jugement déféré, il conviendra de faire droit à la demande de C... Q... tendant à la condamnation de la S.A.S VENCOREX FRANCE à lui remettre les fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) ; Que les circonstances de l'espèce ne justifient pas, néanmoins, le prononcé de l'astreinte sollicité par l'appelante de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef ; - Sur le solde des congés payés : Attendu qu'il ressort de l'examen du bulletin de salaire de C... Q... pour le mois de mai 2015 qu'elle avait, à la fin de cette période, acquis des droits à congés payés à hauteur de 48,5 jours, et des droits à journées de réduction du temps de travail à hauteur de 4 jours ; Qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie délivré à C... Q... pour le mois de juin 2015 que la S.A.S VENCOREX FRANCE a versé à sa salariée les sommes dues au titre de trente-deux jours de congés payés non-pris, et de quatre journées de réduction du temps de travail ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S VENCOREX FRANCE à verser à C... Q... la somme de 1.898,62€ au titre du solde des congés payés acquis et non pris, soit 10,5 jours ; - Sur le maintien temporaire de la couverture complémentaire santé : Attendu que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit - pendant une durée ne pouvant excéder douze mois - de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ; que le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; que les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ; Attendu en l'espèce qu'il apparaît que, au moment de la rupture de son contrat de travail, C... Q... était affiliée, avec ses deux enfants majeurs OQ... et FP... S..., auprès de la mutuelle de groupe SOLIMUT ' MUTUELLE DE FRANCE, gestionnaire du régime de couverture complémentaire santé de la S.A.S VENCOREX ; Que, suite à son licenciement pour faute grave le 22 juin 2015, C... Q... a été rendue destinataire par la mutuelle de groupe SOLIMUT ' MUTUELLE DE FRANCE d'une correspondance du 26 juin 2015 l'informant de leur radiation à compter du 30 juin suivant ; Que la S.A.S VENCOREX FRANCE ne justifie pas du respect de l'obligation, pourtant mise à sa charge par les dispositions précitées, d'informer sa salariée de ses droits à maintien des garanties santé et/ou prévoyance dont elle bénéficiait ; Qu'il ressort néanmoins des dires convergents des parties que C... Q... a bénéficié du maintien de la garantie complémentaire santé et prévoyance dont elle bénéficiait préalablement à la rupture de son contrat de travail le 22 juin 2015, à compter de la fin du mois de septembre 2015 ; Que C... Q... ne produit aux débats aucun élément de nature à objectiver la réalité ni, a fortiori, l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation au titre du défaut d'information imputable à la S.A.S VENCOREX FRANCE ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef ; - Sur la restitution du téléphone portable professionnel : Attendu que la S.A.S VENCOREX FRANCE a mis à la disposition de C... Q... un téléphone portable NOKIA «Lumia 625» pour les besoins de son activité professionnelle ; Que, par courrier recommandé du 14 août 2015, la S.A.S VENCOREX FRANCE a sollicité de sa salariée la restitution du téléphone portable en cause ; Qu'il ressort notamment du courriel adressé par C... Q... à Fabio O... le 24 août 2015 que celle-ci était toujours en possession du téléphone portable en cause à cette date ; Que C... Q... fait valoir qu'elle aurait restitué le matériel en cause à son employeur le 8 septembre 2015, mais ne produit aucune pièce de nature à objectiver cette allégation ; Que la circonstance que, suite à sa désactivation début juillet 2015, la S.A.S VENCOREX FRANCE a fait rétablir début 2016, au profit d'un autre collaborateur, la ligne de téléphonie mobile précédemment attribuée à C... Q..., n'est nullement de nature à établir que celle-ci aurait effectivement procédé à la restitution du boîtier téléphonique qui en était précédemment le support ; Qu'il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de condamner C... Q... à restituer à la S.A.S VENCOREX FRANCE le boîtier téléphonique NOKIA «Lumia 625» qui lui avait été remis pour les besoins de son activité professionnelle au cours de sa période d'emploi ; Que les circonstances de l'espèce ne justifient nullement qu'il soit fait droit à la demande de condamnation sous astreinte présentée de ce chef par la S.A.S VENCOREX FRANCE ; - Sur les demandes accessoires : Attendu que la S.A.S VENCOREX FRANCE, qui succombe partiellement à la présente instance, sera tenue d'en supporter les entiers dépens ; Qu'au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques respectives des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de C... Q... les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense en justice de ses intérêts ; Qu'il conviendra par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S VENCOREX FRANCE à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés ; Que les mêmes motifs doivent toutefois conduire à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S VENCOREX FRANCE de sa demande de restitution du téléphone portable ; Statuant à nouveau, CONDAMNE C... Q... à restituer à la S.A.S VENCOREX FRANCE le boîtier téléphonique NOKIA «Lumia 625» qui lui avait été remis au cours de sa période d'emploi ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, RG N°17/0837 AMM CONDAMNE la S.A.S VENCOREX FRANCE à remettre à C... Q... les fiche de paie et documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) rectifiés ; DEBOUTE C... Q... de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte de ce chef ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la S.A.S VENCOREX FRANCE au paiement des entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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