Texte intégral
09/11/2023
ARRÊT N°606/2023
N° RG 23/02294 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRGM
PB/IA
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de Montauban ( 22/00266)
M. REDON
[E] [W] [J]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [W] [J]
[S] [P], [Adresse 1]
[Localité 4] (BRESIL)
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P.BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Montauban du 7 juillet 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par M. [E] [W] [J] ;
Vu l'avis du 13 juillet 2023 fixant la procédure à l'audience du 11 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement d'orientation précité sans demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la constitution de Me De Lamy du 5 juillet 2023 pour la Sa Banque Populaire Occitanie, partie intimée ;
Vu l'absence de conclusions déposées par les parties ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] [W] [J] n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article R 322-19 du code de procédure civile.
L'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose :« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.».
Le respect de cette procédure est imposé à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
En l'espèce, M. [E] [W] [J] ne justifie pas avoir présenté au premier président de la cour d'appel une requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
L'appelant gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l'appel diligenté le 26 juin 2023 par M. [E] [W] [J],
Dit que les dépens seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. +BENEIX-BACHER
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