Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-14.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.209
Date de décision :
1 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Etablissements Guegan, ayant son siège social à Landevant (Finistère), zone industrielle de Landaul,
2°/ la société Guillimin, ayant son siège social à Quimper (Finistère), ..., zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la commune du Faouet, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de la société des Etablissements Guegan et de la société Guillimin, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune du Faouet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que la commune du Faouet ait soutenu abusivement une société en difficultés financières alors que cette commune démontrait les garanties dont elle avait pris soin de s'entourer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Guegan et la société Guillimin, envers la commune du Faouet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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