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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2401101

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401101

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 août 2024, M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti à raison d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre d'un montant de 89 104 euros. Par un courrier du 3 septembre 2024 dont il a réceptionné le 13 septembre 2024, le tribunal a informé M. B que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " 3. M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti à raison d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre d'un montant de 89 104 euros. Informé de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée, il a été invité, par courrier du greffe du 3 septembre 2024 dont il a réceptionné le 13 septembre 2024, à remplir un formulaire de régularisation. Toutefois, le délai de 15 jours imparti est expiré et le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Basse-Terre, le 29 octobre 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille

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