Texte intégral
N° de minute : 329/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Décembre 2023
Chambre Civile
N° RG 22/00128 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TA7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1607)
Saisine de la cour : 10 Mai 2022
APPELANT
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentée par Me Loïc PIEUX membre de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI)
Siège social : [Adresse 4] - [Localité 8]
Représenté par Me Anne-laure VERKEYN membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. GABRIEL INVEST 14
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 7]
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
28/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VERKEYN
Expéditions - Me PIEUX, SCI GABRIEL INVEST 14 et M.[L]
- Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le 04/12/2023 laquelle décision a été prorogée au 11/12/2023 puis au 28/12/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Suivant acte notarié du 28 décembre 2015, la BCI a consenti à la SCI GABRIEL INVEST14, un prêt immobilier N°21506065 d'un montant de 32.830.000 F.CFP, remboursable en 300 mensualités de 161.550 F.CFP chacune au taux fixe de 3,30 % l'an, la première mensualité devant intervenir le 15 mars 2016 et la dernière le 15 décembre 2040.
Le prêt était destiné au financement de l'acquisition d'un appartement de type F2, deux places de parkings et un cellier, situés au [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 9].
En garantie de ce prêt, la Banque a obtenu l'affectation hypothécaire du bien financé et reçu l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [C] à hauteur de 19.698.000 F.CFP chacun par acte authentique.
A partir du 25 août 2018, les débiteurs n'ont plus réglé leurs mensualités.
Malgré des relances amiables, la SCI GABRIEL INVEST 14 n'a procédé à aucun règlement.
Par lettres recommandées AR en date du 12 décembre 2018, la Banque a mis en demeure la SCI GABRIEL INVEST 14, Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [C] d'avoir à procéder au règlement des échéances impayées.
Par lettres recommandées AR en date du 21 août 2019, la Banque a mis en demeure la SCI GABRIEL INVEST 14, Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [C] d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours et à défaut, se prévaut de la clause d'exigibilité anticipée.
En l'absence de régularisation, la Banque a notifié la déchéance du terme, par lettres du 26 novembre 2019 exigeant une créance s'élevant au 7 mai 2020, à un total de 35.302.270 F CFP se décomposant comme suit :
Echéances impayées du 25/08/2018 au 25/08/19 2.100.150 F CFP
Intérêts au taux de 3,3 % à compter du 25/08/18 18 83.231 F CFP
Capital restant dû à la date de la déchéance 29.661.664 FCFP
Intérêts au taux de 3,3% à compter du 9/09/19 646.299 F CFP
Majoration d'intérêts sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux de
3% à compter du 28/08/18 663.209 F CFP
Indemnité contractuelle de 7% 2.147.717 F CFP
sur le capital restant dû à la date de la déchéance
TOTAL ......................................................... 35.302.270 F CFP
Compte tenu de la défaillance de la SCI GABRIEL INVEST 14 et de ses cautions, la banque requérante a saisi le tribunal de première instance afin d'obtenir un titre exécutoire lequel a le 04 avril 2022 :
- condamné la SCI GABRIEL INVEST 14 à payer à la BCI au titre du prêt immobilier, la somme de 31.791.164 Francs avec intérêt au taux de 3,3% l'an sur la somme de 29.661.664 F.CFP, outre la somme de 30.000 F.CFP avec intérêt au taux légal à compter de la date du 26 novembre 2019 ;
- condamné solidairement Mme [V] [C] et M. [Z] [L], en leur qualité de caution de la SCI GABRIEL INVEST 14, à payer chacun, à hauteur de leur engagement la somme de 19.698.000 Francs à la BCI avec intérêt au taux de 3,3% l'an à compter du 26 novembre 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes condamnées ;
- condamné in solidum la SCI GABRIEL INVEST 14, Mme [V] [C] et M. [Z] [L] aux dépens de l'instance ;
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif enregistrés les 10 mai et 10 août 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [V] [C] a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, elle a contesté son engagement de caution et ses obligations exposant que son cautionnement est disproportionné eu égard à sa situation matérielle et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie, engageant ainsi sa responsabilité.
Mme [C] expose que le cautionnement donné est nul en l'absence de mention manuscrite de la caution sur le fondement de l'article L313-8 du code de la consommation et qu'elle doit être considérée comme une «caution non avertie» la banque, étant tenue d'une obligation particulière de mise en garde au moment de l'octroi des concours qu'elle n'a pas respecté.
La BCI a par conclusions responsives et récapitulatives déposées le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Madame [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la SCI GABRIEL INVEST 14, Monsieur [Z] [L] et de Madame [V] [C], cautions, à payer à la BCI la somme de 300.000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle sollicite la confirmation du jugement exposant que le formalisme du cautionnement et en particulier l'obligation de la mention manuscrite de la caution est prescrite uniquement pour les actes sous seing privés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le cautionnement est tiré d'un acte annexé à l'acte notarié exécutoire ratifié par les cautions. Elle précise au surplus que l'acte authentique fait mention au cautionnement souscrit le même jour.
Sur la qualité de caution avertie, elle indique que Mme [C] a cette qualité du fait tant des diplômes obtenus que de ses expériences professionnelles passées. Elle précise qu'elle a respecté son obligation d'information et de conseil annuelle et vérifié au préalable que les offres de crédits concernées étaient compatibles à l'état d'endettement des cautions au jour de l'engagement.
La clôture a été ordonnée le 5 juillet 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la nullité de l'engagement de caution
L'article L. 313-8 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle Calédonie, créé par la même loi et étendu par la même ordonnance ci-dessus précitée, dispose que lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant du chapitre II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Or, aux termes de l'article 1317-1 du CCNC, l'acte reçu en la forme authentique par un notaire et sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispense de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Madame [C] expose que le cautionnement litigieux serait nul en l'absence de mention manuscrite de la caution sur le fondement de l'article L 313-8 du code de la consommation.
La cour constate en l'espèce que le cautionnement donné par l'appelante et M [L] a été reçu par acte notarié, la mention manuscrite exigée par l'article L 313-8 précité n'est dès lors pas exigible pour valider le cautionnement, ce texte ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 1317 du CCNC.
La cour confirme donc la décision entreprise sur ce point, le notaire ayant attiré l'attention des cautions sur la nature et l'étendue de leur engagement.
Sur le devoir d'information
La banque a l'obligation d'informer les cautions sur l'étendue de leurs engagements pendant toute la durée du contrat. Elle doit faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, la BCI démontre avoir rempli son obligation annuelle ; sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce terrain.
Sur le devoir de conseil envers la caution
Le banquier est tenu à une obligation générale de conseil, de prudence et de vigilance qui varie en fonction de la qualité de la caution. A l'égard d'une caution non avertie, il doit la mettre en garde sur les risques financiers de l'opérations de crédit envisagée si elle a connaissance du caractère compromis de la situation financière de la société emprunteuse, sur la situation patrimoniale du débiteur, sur la finalité de l'emprunt contracté et sur l'éventuelle disproportionnalité du projet.
Le banquier doit en effet s'assurer que la caution a conscience et appréhende le risque d'endettement auquel elle souscrit. Le devoir du banquier est alors, s'il constate que la caution est profane et non avertie, de la mettre en garde ou même de refuser son engagement.
Sur la qualité de caution avertie
Madame [C] déclare être une caution non avertie. Elle estime que la BCI sur laquelle pèse une obligation particulière de mise en garde au moment de l'octroi des concours, n'a pas respecté cette obligation lui causant ainsi un préjudice dont elle réclame réparation dès lors qu'elle n'a fait que suivre M. [L] dans tous ces investissements sans connaissance particulière.
La BCI fait valoir quant à elle qu'elle a respecté ses obligations au regard de la qualité de cautions averties des intimés, Mme [C] étant une professionnelle du monde des affaires, commerçante, dirigeante associée de plusieurs sociétés (SARL CAP DISTRIBUTION, SARL LA COULEE DISTRIBUTION, SCI GABRIEL INVEST 14) possédant une solide expérience professionnelle au sein de la société PROMO SUD pour laquelle elle a travaillé durant 3 ans, ayant pu analyser et instruire des demandes de participations financières et rédiger le rapport annuel de l'activité des sociétés partenaires de cette dernière.
Afin de déterminer si Mme [C] et M [L] étaient ou non des emprunteurs avertis, il doit être recherché in concreto si les spécificités de l'opération de crédit, notamment son niveau de complexité et de risque étaient facilement appréhendés par les cautions appelants au regard de leurs âge, formation, profession et expérience.
En l'espèce, au 28 décembre 2015, date de leur engagement auprès de la BCI, Madame [C] âgé de 41 ans comme étant né le [Date naissance 5] 1974 au jour où elle a signé l'acte de cautionnement était gérante associée de trois sociétés depuis 2013 : SARL CAP DISTRIBUTION, SARL LA COULEE DISTRIBUTION, SCI GABRIEL INVEST 14. Elle a obtenu un diplôme de l'EGC de la Nouvelle Calédonie au titre d'un enseignement de gestion et de commerce.
Sa formation était certes éloignée du secteur bancaire mais ses compétences acquises notamment au sein de la société PROMO SUD pour laquelle elle a travaillé durant 3 ans, l'ont amenée à analyser et instruire des demandes de participations financières et rédiger le rapport annuel de l'activité des sociétés partenaires de cette dernière.
Par ailleurs, son implication postérieure dans les trois sociétés précitées montrent qu'elle avait nécessairement acquis dans le cadre professionnel une expérience dans le domaine de la gestion commerciale et financière lui permettant d'appréhender aisément l'opération immobilière envisagée avec la constitution de la SCI GABRIEL INVEST 14, propriétaire des murs, épaulée en cela par son concubin, associé et caution solidaire dans les trois sociétés précitées, M [L], ancien employé de banque, lequel était particulièrement au fait des pratiques bancaires et des risques inhérents à la gestion des sociétés.
Dès lors, sa qualité de caution avertie doit être retenue, tout comme celle de M [L].
Sur la proportionnalité des crédits
Situation de Mme [C] : au 28 décembre 2015, sur la fiche de renseignement elle a déclaré un revenu moyen mensuel de 800 000 F.CFP, outre des revenus fonciers mensuels tirés des loyers perçus : 90 000 CFP, 65 000 CFP et 115 000 F.CFP, de quatre biens immobiliers, dont deux F2 d'une valeur de 25 000 000 F.CFP, 26 000 000 F.CFP chacun et un F2 plus mezzanine de 31 000 000 F.CFP et un F4 dont elle n'a pas mentionné la valeur.
Son avis d'imposition 2015 fait état d'un revenu annuel de 12 162 196 F.CFP et de 12 247 151 F.CFP en 2016.
Situation de M.[L] : au 28 décembre 2015, sur la fiche de renseignement, ce dernier a mentionné un revenu moyen mensuel de 1 360 000 F.CFP, qu'il est propriétaire d'un F3 d'une valeur de 51 000 000 F.CFP et d'un F2 plus mezzanine de 31 000 000 F.CFP.
Son avis d'imposition 2015 fait état d'un revenu annuel de 23 501 786 F.CFP.
Au vu du montant limité du prêt souscrit par la SCI GABRIEL INVEST 14, 31 000 000 F.CFP, soit 19 698 000 F.CFP garantis par chaque caution, pour l'acquisition d'un bien avec vocation d'en tirer les fruits d'une location (dont on ignore le montant), le montant des mensualités du prêt étant de 161 500 F.CFP, pouvaient raisonnablement être couvert par le montant des loyers perçus.
Ainsi le risque de non remboursement de cette somme était faible et nullement disproportionnée au regard de la situation alors déclarée par les deux cautions. Etant précisé qu'en janvier 2024, un des prêts souscrit par Mme [C] pour un F2 dont elle est propriétaire d'une valeur de 25 000 000 F.CFP viendra à expiration, ce qui lui permettrait de solder celui de la SCI GABRIEL INVEST 14.
La cour constate donc que la BCI n'a pas failli à son obligation de conseil en acceptant le cautionnement solidaire avec la SCI GABRIEL INVEST 14 de Mme [C] et de M [L] au regard de leurs patrimoine respectifs déclaré au moment de la souscription du prêt. Le jugement les condamnant solidairement avec la SCI GABRIEL INVEST 14 sera par conséquent confirmé.
Sur les délais de paiement :
Mme [C] reproche au premier juge de ne pas lui avoir consenti de délais de paiement alors que son revenu a considérablement baissé ce qui ne lui permettra pas d'honorer une nouvelle condamnation. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau des délais de paiement. Elle expose qu'elle a été condamnée au titre de son engagement de caution de la SARL CAP DISTRIBUTION à payer à la BCI une somme de 15 615 387 F.CFP.
Pour rejeter sa demande de délai, le premier juge a retenu l'absence d'éléments concernant son patrimoine propre, que ce soit à titre personnel qu'au travers de sociétés, ainsi que le délai dont elle a déjà bénéficié de fait, soit plus de 2 ans, qu'elle n'a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette.
La cour rejette donc cette demande dès lors qu'elle relève que Mme [C] n'a, pas plus qu'en première instance, justifié de son patrimoine propre, de celui des sociétés dont elle assure la gérance en tant qu'associé, des loyers perçus et d'un début d'apurement de sa dette.
Ainsi, la décision attaquée sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [C] :
Mme [C] estime être une caution non avertie, en ce que la banque ne l'a pas mise en garde des risques encourus au titre de l'engagement de caution proposé lequel est disproportionné eu égard à sa situation personnelle.
Elle expose avoir subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pouvoir contracter qu'elle chiffre à la somme de 33 909 531 F.CFP et dont elle demande la compensation avec les sommes qui lui sont réclamées par la BCI à hauteur de sa propre dette.
La cour confirme la décision entreprise dès lors que la qualité de caution avertie de Mme [C] a été démontrée par la BCI, laquelle n'a commis aucune faute ouvrant droit à indemnisation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la BCI qui a dû se défendre en justice la somme de 150 000 F.CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Sur les dépens
Mme [C] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal de première instance de Nouméa ;
et, y ajoutant :
Condamne Mme [C] à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement la somme de 150.000 F.CFP sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ;
La condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.