COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 avril 2024. 24LY00342
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00342
Date de décision :
18 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ".
2. La demande de M. B et autres tendant à l'annulation du permis d'aménager, qui porte sur la viabilisation de huit lots nus pour une construction à usage d'habitations sur le territoire de la commune d'Yvoire, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 septembre 2023. La commune relevait par ailleurs, à la date de l'ordonnance du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B et autres tendant à l'annulation de cette ordonnance au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et autres est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Yvoire et à la SAS Chapeix.
Fait à Lyon, le 18 avril 2024.
Le Président de la cour,
Gilles Hermitte
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