Cour de cassation, 04 juin 2019. 18-84.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.398
Date de décision :
4 juin 2019
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N° J 18-84.398 F-D
N° 918
VD1
4 JUIN 2019
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... R...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juillet 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4 et 9 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 7 et 8 anciens, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. I... R..., né le [...] à Enfield (Royaume-Uni) et ordonné qu'à la diligence de la procureure générale, le dossier soit transmis à la garde des sceaux, ministre de la justice, avec une expédition authentique de l'arrêt ;
"aux motifs que, sur la prescription, aux termes de l'article 9 du traité d'extradition entre la France et les États-Unis du 23 avril 1996, "l'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'État requis ; que les actes effectués dans l'État requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'État requis, dans la mesure où sa législation le permet" ; que la chambre de l'instruction saisie en matière d'extradition doit vérifier si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État requérant et de l'État requis (Cass., Crim 23 septembre 2015, n° 15-83.991) ; qu'à la suite des faits que les autorités américaines reprochent à M. R... d'avoir commis sur leur territoire le 4 février et le 18 décembre 2011 et à l'issue de la procédure qu'elles ont suivie, la mise en accusation, ainsi que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de cette dernière sont datés du 18 octobre 2012 ; que cette date constituant le point de départ du délai de prescription triennale applicable avant la loi française du 27 février 2017 permet de calculer sa date d'expiration au 18 octobre 2015 ; qu'à la suite de l'arrêt du 17 octobre 2017 invitant les autorités judiciaires américaines à produire les actes relatifs à l'interpellation de M. R... sur l'île de Saint-Martin le 5 juin 2015, ont été produites aux débats les seules pièces établies par les autorités néerlandaises mentionnant que l'arrestation provisoire de l'intéressée leur avait été réclamée par les États-Unis le 3 juin 2015, ce qui a conduit la chambre de l'instruction à solliciter le 6 mars 2018 la production de cette demande et de manière générale, de tout acte susceptible d'avoir été établi aux États-Unis à l'occasion de cette interpellation ; que c'est dans ces conditions qu'ont été produites le 18 mai 2018 la copie de la demande officielle d'arrestation provisoire de Mme U... datée du 3 juin 2015 transmise par les États-Unis aux autorités de la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin ; qu'il s'agit en conséquence d'un acte établi par l'État requérant, cette considération rendant sans objet le débat relatif au caractère interruptif ou non des actes établis par un État étranger ; que l'irrégularité de ce document qui résulterait selon M. R... d'une divergence entre sa date (3 juin 2015) et celle mentionnée par l'agent spécial employé par le service d'enquête des garde-cotes des États-
Unis G... X... qui expose que "le lieu où ils se trouvaient n'était pas connu jusqu'au 5 juin 2015" (pièce à conviction D page 7) n'est pas de nature à le voir écarter des débats dès lors qu'il y a été régulièrement transmis en application de l'article 11 du traité ; qu'il y a donc lieu de constater que cet acte a interrompu la prescription triennale ; que, sur l'absence de double incrimination, les faits de "négligence d'officier maritime" peuvent être requalifiés en droit français d'homicide involontaire, sans qu'il résulte des dispositions légales ou du traité d'extradition entre la France et les États-Unis qu'une telle requalification soit empêchée par le fait que l'infraction serait déjà visée comme telle par les autorités américaines ; que, sur la peine encourue aux États-Unis, les faits d'homicide involontaire et de fausse déclaration officielle sont qualifiables en droit français sous les mêmes qualifications d'homicide involontaire et de faux et usage de faux, chacun puni en France et aux États-Unis d'une peine supérieure à un an ; que les considérations liées à un décalage entre la peine encourue par M. R... en France et aux États-Unis sont exclues du traité d'extradition qui n'impose que le contrôle de la double incrimination et non celui d'une similitude des peines ; qu'il n'est pas soutenu, et encore moins démontré, que M. R... soit une personne dont il est établi qu'elle risque d'être condamnée à une peine disproportionnée au regard des faits pour lesquels son extradition est demandée, le traité précisant sur ce point à son article 1er que l'extradition peut être refusée seulement lorsqu'elle est susceptible d'avoir des conséquences exceptionnellement graves pour ladite personne en raison de son âge ou de son état de santé ; que, sur les poursuites fondées sur la nationalité, à supposer démontré que le capitaine du bateau et de ses copropriétaires n'ont pas été poursuivis ou ne vont pas l'être dans le cadre de la procédure, M. R... n'établit pas en quoi sa nationalité britannique aurait été à l'origine des poursuites engagées seulement à son encontre par les autorités américaines et ne met pas ainsi la chambre de l'instruction en mesure de vérifier s'il existe des raisons sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre une personne notamment pour des considérations de nationalité au sens de l'article 4-4° du traité ; que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur une personne réclamée ou ayant entraîné sa condamnation (CE 15 février 1980, D 1980.449) ; que le fait que le mandat objet de la pièce à conviction B porte deux fois une signature manuscrite "Q... E..." alors que, selon M. R..., la mention dactylographiée située au-dessous indique "Y... M. T...", n'est pas constitutif d'une erreur évidente au sens de l'article 696-15 alinéa 4 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de vérifier la régularité des actes de procédure établis par l'État requérant, celui-ci ayant explicité au demeurant les règles fédérales de procédure criminelle américaine quant à la signature des mandats d'arrêt ; que, sur l'erreur évidente relative à la responsabilité personnelle de M. R..., l'exposé des faits et de la procédure formulé par les autorités américaines, notamment dans la déclaration sous serment de N... J..., procureur adjoint des États-Unis pour le district Sud de Floride, est empreint de considérations de fait et de droit suffisant à retenir que cette responsabilité peut être envisagée, sans que la chambre de l'instruction ait vocation à vérifier si M. R... peut notamment être recherché en qualité d'auteur ou de complice ou s'il est nécessaire que la nature et la date du faux et de l'usage de faux qu'on lui reproche soient mentionnés dans les écritures de N... A. B..., la chambre de l'instruction n'ayant pas à apprécier le caractère suffisant ou non des charges retenues contre Mme U... ; qu'il n'y a donc pas lieu à constater d'une part que Mme U... n'est pas propriétaire du navire et qu'il n'est pas établi que son mari le soit, ce qui priverait la poursuite de tout fondement juridique, d'autre part que le commandant d'un navire gardien de la chose au sens de l'article 1242 du code civil est le seul responsable pénal, a fortiori lorsqu'il s'agit de réparations courantes ; qu'il y a lieu de retenir en conséquence que les conditions légales sont remplies et d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition de M. R... ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que M. R... soutenait, dans ses écritures, que l'infraction de négligence d'officier maritime ayant entraîné la mort, applicable au dirigeant de la personne morale propriétaire d'un navire sans qu'il en soit le capitaine ou un membre d'équipage, à raison de laquelle l'extradition était demandée, est consommée, dans le droit de l'État requérant, par une simple négligence cependant que le délit d'homicide involontaire requiert, à l'égard de l'auteur indirect personne physique, la caractérisation d'une faute qualifiée, en sorte que la condition de double incrimination posée par l'article 2 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique n'était pas remplie ; qu'en se bornant à retenir, pour donner un avis favorable à l'extradition, que « les faits de "négligence d'officier maritime" peuvent être requalifiés en droit français d'homicide involontaire », sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qu'elle a privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
Vu les articles 696-3 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'est partiellement privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition, en ce qu'elle porte sur des faits qualifiés d'imprudence ou de négligence notamment par le propriétaire d'un navire qui n'étaient pas encore incriminés en droit français à l'époque où ils auraient été commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 décembre 2011, le bateau acquis par M. I... R..., citoyen britannique, exploité aux Etats-Unis pour l'organisation de plongées sous-marine, a fait naufrage lors d'une sortie au cours de laquelle l'un des participants a trouvé la mort ; que le [...] , le grand jury du district de Floride, au vu de l'état très dégradé du navire avant l'accident, a mis en accusation M. R... du triple chef d'homicide involontaire, de "faute professionnelle ou négligence d'officiers maritimes" et de "fausse déclaration officielle" et, compte tenu de la disparition de l'intéressé, a décerné un mandat d'arrêt à son égard ; que le 5 juin 2015, M. R... a été interpellé dans la partie néerlandaise de l'Ile de Saint-Martin mais qu'il s'en est enfui malgré son placement sous contrôle judiciaire et le retrait de son passeport ; qu'ayant appris qu'il se trouvait à Sourzac (24), les autorités américaines ont saisi la France d'une demande d'arrestation provisoire le 13 février 2017, puis d'une demande d'extradition le 15 juin suivant ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition du chef des trois infractions visées, la chambre de l‘instruction énonce que les faits de "négligence d'officier maritime" peuvent être requalifiés en droit français d'homicide involontaire, sans qu'il résulte des dispositions légales ou du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis qu'une telle requalification soit empêchée par le fait que l'infraction serait déjà visée comme telle par les autorités américaines ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. R... était poursuivi, par le droit américain, en qualité de propriétaire du navire lors des faits du 18 décembre 2011 et que l'article L. 5242-6-4 du code des transports français n'incrimine les faits commis en cette qualité que depuis l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, soit postérieurement à la date des faits, de sorte que l'exigence d'une double incrimination n'était pas satisfaite pour cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas partiellement aux conditions essentielles de son existence légale en ce qui concerne l'avis favorable donnée à l'extradition du chef de l'infraction de négligence d'officier maritime, la cassation est encourue de ce seul chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 juillet 2018, en ses seules dispositions ayant donné un avis favorable à l'extradition du chef de négligence d'officier maritime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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